Déposé le 25 mai 2021 par : Mme Poncet Monge, MM. Dantec, Fernique, Labbé, Salmon, les membres du groupe Écologiste - Solidarité, Territoires.
I. Le 7eme alinéa est ainsi rédigé :
« Art.L.114-1. L’octroi, l’extension et la prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession sont précédés d’une analyse économique et sociale et d’une évaluation environnementale telle que prévue aux articles L 122-4 et suivants du code de l’environnement préalablement à la prise des décisions relatives aux demandes de titres miniers ; »
II. Les autres occurrences des mots « analyse environnementale, économique et sociale » de cet article sont remplacés par les mots « analyse économique et sociale ».
Les titres miniers fixent le cadre ultérieur des travaux miniers dont la plus grande partie sont soumis à l’annexe II de la directive 85/337/CEE relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.
Pour cette raison, mais aussi dès lors que la délivrance des titres miniers est susceptible d’être soumise à évaluation d’incidence Natura 2000, les titres miniers rentrent parfaitement dans le champ fixé par l’article 3 de la directive n°2001/42/CE relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement.
Dans un souci de sécurité juridique, les titres miniers doivent donc être soumis à évaluation environnementale plan programme prévue en droit français à l’article L. 122-4 du code de l’environnement. Cela évitera aux porteurs de projet une double évaluation.
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