Déposé le 26 mai 2021 par : M. Le Rudulier, au nom de la commission des lois.
I. Alinéas 3 à 7
Supprimer ces alinéas
II. Alinéas 17 à 31
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. L. 231-1.– Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’un million d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au quintuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction, le fait, en violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement :
« 1° D’émettre dans l’air une ou des substances dont l’action ou les réactions entraînent des effets nuisibles graves et durables sur la santé, la flore ou la faune ;
« 2° De jeter, de déverser ou de laisser s’écouler, dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances dont l’action ou les réactions entraînent des effets nuisibles graves et durables sur la santé, la flore ou la faune, à l’exception des dommages mentionnés aux articles L. 218-73 et L. 432-2, ou des modifications graves du régime normal d’alimentation en eau ;
« 3° De déposer, déverser ou de laisser s’écouler dans ou sur les sols une ou des substances dont l’action ou les réactions entraînent des effets nuisibles graves et durables sur la santé, la flore, la faune ou la qualité des sols.
« Le présent article ne s’applique :
« 1° S’agissant des émissions dans l’air, qu’en cas de dépassement des valeurs limites d’émission fixées par décision de l’autorité administrative compétente ;
« 2° S’agissant des opérations de rejet autorisées et de l’utilisation de substances autorisées, qu’en cas de non-respect des prescriptions fixées par l’autorité administrative compétente.
« Sont considérés comme durables les effets nuisibles sur la santé ou les dommages à la flore ou à la faune qui sont susceptibles de durer au moins dix ans.
« Le délai de prescription de l’action publique du délit mentionné au premier alinéa du présent article court à compter de la découverte du dommage, sans pouvoir excéder douze années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.
« Art. L. 231-2.–Les faits prévus à l’article L. 231-1 sont punis de dix ans d’emprisonnement et de 4, 5 millions d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté au décuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction, lorsqu’ils sont commis de manière intentionnelle.
« Sont considérés comme durables les effets nuisibles sur la santé ou les dommages à la flore, la faune ou la qualité des sols qui sont susceptibles de durer au moins dix ans.
« Le délai de prescription de l’action publique du délit mentionné au premier alinéa du présent article court à compter de la découverte du dommage, sans pouvoir excéder douze années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.
III. – A la fin de l’alinéa 34
Remplacer les mots :
à L. 231-3
par les mots :
et L. 231-2
Le Conseil d’État a rendu un avis sévère sur l’article 68 du projet de loi, pointant un risque d’inconstitutionnalité, résultant d’une part d’une incohérence dans la répression, puisqu’une infraction non intentionnelle serait punie aussi sévèrement qu’une infraction intentionnelle, d’autre part d’une possible double incrimination pour les mêmes faits, ce qui poserait un problème au regard du principe d’égalité devant la loi pénale.
Cet amendement propose une rédaction de l’article qui tient compte de ces critiques et qui se veut plus lisible. Plutôt que de prévoir quatre incriminations différentes pour sanctionner les atteintes graves et durables à l’environnement, il est proposé de créer deux articles, le premier sanctionnant les atteintes à l’environnement non intentionnelles, le deuxième les atteintes intentionnelles. La peine encourue serait logiquement plus élevée dans le deuxième cas. Une atteinte serait considérée comme intentionnelle si elle résulte de la violation d’une réglementation environnementale. Elle serait non intentionnelle si elle résulte par exemple du non-respect de règles générales de sécurité aboutissant à des rejets dans l’environnement.
L’amendement permet en outre une protection plus complète des sols en ne limitant pas le champ de l’incrimination à la seule hypothèse d’une pollution causée par des déchets.
Il fixe un délai maximal de douze ans à compter de la commission des faits pour le délai de prescription, ce qui est cohérent avec les règles de droit commun prévues par le code de procédure pénale et conforme à l’esprit de la prescription.
Enfin, il fait disparaître le terme d’écocide qui renvoie dans la littérature juridique à une infraction criminelle qui pourrait être reconnue à l’échelle internationale. Employer ce terme pour désigner un délit en droit interne paraît donc inapproprié et facteur de confusion.
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