Déposé le 26 mai 2021 par : M. Le Rudulier, au nom de la commission des lois.
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 216-13 du code de l’environnement est abrogé.
L’article 69 terpropose d’élargir les cas de recours au référé pénal prévu à l’article L. 216-13 du code de l’environnement. Cette procédure de référé permet au juge des libertés et de la détention (JLD) d’ordonner toute mesure utile en cas de violation de certaines prescriptions édictées par le code de l’environnement, y compris la suspension ou l’interdiction des opérations qui contreviennent à la législation.
Il apparaît cependant que ce référé n’a quasiment jamais été utilisé depuis sa création il y a plus de vingt-cinq ans. Ce dispositif n’a à l’évidence pas trouvé sa place, les acteurs de la protection de l’environnement ayant privilégié la voie du référé devant le juge civil, prévu à l’article 835 du code de procédure civile, qui permet de prescrire les mesures qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite, ou celle du référé administratif lorsqu’il s’agit de contester une décision prise par l’administration.
Le référé pénal apparaît donc un dispositif redondant, et peu opérationnel dans la mesure où il conduit le JLD à rendre des décisions sur des dossiers très éloignés de ceux qu’il examine au quotidien.
Plutôt que d’élargir le champ d’application d’un dispositif dont la pertinence n’est pas établie, il est préférable de simplifier les procédures existantes en abrogeant l’article L. 216-13 du code de l’environnement.
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