Amendement N° COM-835 (Adopté)

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Convocation du parlement en session extraordinaire

Déposé le 26 mai 2021 par : MM. Labbé, Salmon, Dantec, Fernique, les membres du groupe Écologiste - Solidarité, Territoires.

Photo de Joël Labbé Photo de Daniel Salmon Photo de Ronan Dantec Photo de Jacques Fernique 

Après l’article Article L. 255-13 du code rural et de la pêche maritime il est inséré un article Article L. 255-… ainsi rédigé :

« Art. L. 255-… I. Il est interdit aux personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques d'utiliser ou de faire utiliser des engrais de synthèse pour l'entretien des espaces relevant de leur domaine public ou privé, hors terrains à vocation agricole, au plus tard le 1er janvier 2024.
« II. La mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention d’engrais de synthèse pour un usage non professionnel sont interdites au plus tard le premier janvier 2025.
« III. L’utilisation non agricole des engrais de synthèse est interdite dans les propriétés privées, hors terrains à vocation agricole tels que définis au premier alinéa de l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime au plus tard le premier janvier 2027.
« IV. L’interdiction prévue aux présents I et III ne s’applique pas, pour les équipements sportifs, aux usages des engrais de synthèse pour lesquels aucune solution technique alternative ne permet d'obtenir la qualité requise dans le cadre des compétitions officielles, figurants sur une liste établie pour une durée limitée par les ministres chargés des sports et de l'environnement, pour lesquels aucune solution technique alternative ne permet d'obtenir la qualité requise dans le cadre des compétitions officielles, et sous conditions de la mise en place de dispositifs d’atténuation de l’impact environnemental de l’usage de ces produits, notamment de noues et bassins de rétention.
« Un décret définit les modalités d’application du présent article. »

Exposé Sommaire :

Sur le modèle de l’interdiction des produits phytosanitaires de synthèse sur les espaces non-agricoles, récemment renforcée par le gouvernement via un arrêté paru en janvier 2021, il est proposé via cet amendement que les engrais minéraux soient interdits pour les usages non-agricoles, hors équipements sportifs pour lesquels une certaine qualité doit être requise pour les compétitions.

Si en volume, cette utilisation est bien moins importante que l’utilisation agricole, elle a un impact non négligeable, notamment du fait des erreurs de dosage que peuvent réaliser des non-professionnels. De plus, il est important de ne pas faire peser l’effort de la réduction d’usage d'engrais de synthèse, prévue à l'article 62 du présent projet de loi, sur les seuls acteurs agricoles.

Par ailleurs, les alternatives existent déjà et sont largement pratiquées, et se développent de plus en plus, par les collectivités, les particuliers, ou les professionnels du paysage, et le secteur des engrais est porteur de nombreuses innovations qui permettent de se passer de produits de synthèse. Ainsi, de nombreux acteurs, particuliers ou collectivités, ont arrêté les engrais de synthèse lorsqu’ils sont passés au “zéro phyto” suite à la loi Labbé. Certaines jardineries ont par ailleurs déjà arrêté de commercialiser des engrais chimiques.

Un délai est toutefois proposé pour laisser aux acteurs la possibilité de s’adapter.

Des blocages techniques persistent cependant pour les terrains de sport, pour lesquels le présent amendement propose donc une dérogation.

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