Amendement N° COM-937 (Rejeté)

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Convocation du parlement en session extraordinaire

Déposé le 26 mai 2021 par : M. Lahellec, Mme Varaillas, M. Gay.

Photo de Gérard Lahellec Photo de Marie-Claude Varaillas Photo de Fabien Gay 

Après l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L’article 302 bisZB du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « les années civiles ultérieures » sont remplacés par les mots : « l’année civile ultérieure » ;

2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1erjanvier 2022, le tarif est fixé à 21, 96 € par 1000 kilomètres parcourus pour les véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7, 5 tonnes et à 7, 32 € par 1 000 kilomètres parcourus pour les autres véhicules. Pour les années civiles ultérieures, il est égal à ce montant, majoré de 70 % de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac et arrondi au centième d’euro par 1 000 kilomètres, la fraction égale à 0, 005 comptant pour 0, 01. ».

Exposé Sommaire :

La taxe de l’article 302 bisZB du code des impôts, appelée également taxe d’aménagement du territoire, est due par les concessionnaires d’autoroutes à raison du nombre de kilomètres parcourus par les usagers. Elle est répercutée par les concessionnaires autoroutiers, sur les péages perçus. Le présent amendement propose pour les poids lourds de plus 7, 5 tonnes un montant de taxe avec un coefficient multiplicateur de 3 par rapport à la taxe perçue pour les autres véhicules. Une telle mesure permettra de faire contribuer l’ensemble des poids lourds, y compris les pavillons étrangers, à l’amélioration des infrastructures de transport.

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