Déposé le 21 juin 2021 par : MM. Salmon, Dantec, Fernique, Labbé, les membres du groupe Écologiste - Solidarité, Territoires.
Après l'article 39
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du I de l’article L. 111-10-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« I. – Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage tertiaire existant à la date de promulgation de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets sont soumis à une obligation de rénovation afin de parvenir à une réduction des consommations d’énergie finale de l’ensemble des bâtiments soumis à l’obligation d’au moins 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050, par rapport à 2010, mesurées en valeur absolue de consommation pour l’ensemble du secteur. »
Responsables de 45% des consommations d’énergie finale en France et de plus de 20% des émissions de gaz à effet de serre, les bâtiments résidentiels et tertiaires constituent le plus important consommateur d’énergie en France, loin devant les transports et l’industrie.
A lui seul le tertiaire représente ⅓ de ces consommations : la rénovation énergétique de ce secteur constitue donc un levier déterminant pour atteindre les objectifs européens d’économie d’énergie.
Cet amendement vise à répondre à la demande SL2.1 de la CCC, et reprend les objectifs du décret tertiaire, en contraignant les espaces publics et les bâtiments tertiaires à réduire leur consommation d’énergie, et en renforçant l’obligation de rénovation thermique de ces bâtiments. Il établit une obligation de résultat et non de moyen, et fixe une valeur à atteindre et non une démarche à entreprendre. Les propriétaires ont donc la liberté de décider des moyens à mettre en place, du moment que l’objectif est atteint.
Les objectifs de consommation énergétique sont fixés par décennie. Il est prévu une réduction de 40% en 2030, 50% en 2040 et 60% en 2050, par rapport à 2010, qui correspond au calendrier acté dans le décret tertiaire.
Par ailleurs, il s’agit également de réintroduire la distinction entre consommation d’énergie finale et primaire, ainsi que la référence à la consommation de l’ensemble du parc en valeur absolue. Leur suppression lors de la loi ELAN a introduit des marges d’interprétation très importantes.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 45 quinquies à un additionnel après l'article 39).
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