Amendement N° 1135 rectifié (Rejeté)

Convocation du parlement en session extraordinaire

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 13 juin 2021 par : M. Mandelli.

Photo de Didier Mandelli 

Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 5° de l’article L. 111-1 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après le mot « légales », sont insérés les mots : « aux caractéristiques environnementales des produits mentionnées à l’article L 541-9-1 du code de l’environnement » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les produits soumis aux obligations des articles L. 541-10-1 et suivants du même code, il est satisfait à ces obligations par l’indication de l’identifiant unique prévu à l’article L. 541-10-13 dudit code. »

Exposé Sommaire :

Les dispositions de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire ont enrichi le code de l’environnement de nombreuses dispositions créant pour les producteurs, les éco-organismes et les distributeurs des obligations d’information du consommateur sur les caractéristiques environnementales des produits, notamment l’article 13.

Pour que le contrôle des obligations d’informations relatives, notamment, à la gestion de la fin de vie des produits, soit effective, il est proposé d’introduire une mention relative aux qualités et caractéristiques environnementales des produits à l’article L. 111-1 du code de la consommation relatif à l’obligation générale d’information précontractuelle. Ainsi, la possibilité d’un tel contrôle donnera l’assurance au consommateur que le produit vendu est conforme aux obligations environnementales.

Par ailleurs, la liste des informations relatives aux caractéristiques environnementales des produits est déjà fixée à l’article L 541-9-1 du code de l’environnement.

Pour les produits soumis à obligation de responsabilité élargie du producteur, il peut être considéré qu’il est satisfait à ces obligations d’information par l’indication de l’identifiant unique, la détention de cet identifiant étant réputé valoir conformité aux obligations y afférentes.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 1er A à un additionnel après l'article 1er).

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