Déposé le 10 juin 2021 par : MM. Salmon, Labbé, Dantec, Fernique, les membres du groupe Écologiste - Solidarité, Territoires.
1° Après le mot :
privatives,
insérer les mots :
nécessitant la libération des lieux et
2° Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - Le II de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À peine de nullité, lorsque le congé est fondé sur la réalisation de travaux d'économie d'énergie, le bailleur est tenu de proposer un relogement le temps de la réalisation des travaux. »
L'objet de cet amendement est de sécuriser le locataire en cas de congé pour la réalisation de travaux d'économies d'énergies. Il maintient la proposition de limiter le congé dans le cas où la rénovation ne peut avoir lieu en site occupé, mais il la conditionne à une obligation pour le bailleur de proposer une solution de relogement lors de la réalisation des travaux.
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