Amendement N° 1830 (Adopté)

Convocation du parlement en session extraordinaire

Discuté en séance le 28 juin 2021
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Sagesse

Déposé le 10 juin 2021 par : M. Jean-Baptiste Blanc, au nom de la commission des affaires économiques.

Photo de Jean-Baptiste Blanc 

Alinéas 41 à 52

Remplacer ces alinéas par douze alinéas ainsi rédigés :

4° bis Lors de leur première révision ou modification à compter de l’adoption des schémas et du plan modifiés ou révisés en application des 1° à 4° du présent IV, le schéma de cohérence territoriale, ou en l’absence de schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale sont modifiés ou révisés pour prendre en compte les objectifs mentionnés à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, au quatrième alinéa du I de l’article L. 4424-9 du même code, à la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 4433-7 dudit code ou au dernier alinéa de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme et tels qu’intégrés par lesdits schémas et plan, dans les conditions fixées aux articles L. 141-3 et L. 141-8 du même code, au quatrième alinéa de l’article L. 151-5 dudit code ou au dernier alinéa de l’article L. 161-3 du même code ;

Si les schémas et le plan mentionnés aux 1° à 4° du présent IV n’ont pas été modifiés ou révisés en application des mêmes 1° à 4° et dans les délais prévus par lesdits 1° à 4°, le schéma de cohérence territoriale, ou en l’absence de schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale engagent l’intégration d’un objectif, pour les dix années suivant la promulgation de la présente loi, de réduction de moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation réelle observée sur les dix années précédentes ;

Par dérogation aux articles L. 143-29 à L. 143-36 et aux articles L. 153-31 à L. 153-44 du code de l’urbanisme, les évolutions du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme prévues par le présent 4° bis peuvent être effectuées selon les procédures de modification simplifiée prévues aux articles L. 143-37 à L. 143-39 et aux articles L. 153-45 à L. 153-48 du même code ;

Lorsqu’il est procédé à l’analyse, prévue aux articles L. 143-28 et L. 153-27 dudit code, d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un plan local d’urbanisme n’ayant pas encore été modifié ou révisé en application du présent 4° bis, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal délibère sur l’opportunité d’engager la procédure d’évolution de ce schéma en application du même 4° bis ;

5° L’entrée en vigueur du schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé en application du 4° bis du présent IV intervient au plus tard à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi ;

6° L’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme modifié ou révisé en application du 4° bis du présent IV ou fixant des objectifs compatibles avec le schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé en application du 5° du présent IV intervient dans un délai de six ans à compter de la promulgation de la présente loi ;

L’évolution du plan local d’urbanisme engagée en vue de fixer des objectifs compatibles avec le schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé en application du 5° du présent IV peut être effectuée selon la procédure de modification simplifiée mentionnée au troisième alinéa du présent 4° bis ;

7° L’entrée en vigueur de la carte révisée en application du 4° bis du présent IV ou de la carte communale fixant des objectifs compatibles avec le schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé en application du 5° du présent IV intervient dans un délai de six ans à compter de la promulgation de la présente loi ;

8° Si le schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé en application du 5° du présent IV n’est pas entré en vigueur dans les délais prévus par ce même alinéa, les ouvertures à l’urbanisation des secteurs définis à l’article L. 142-4 du code de l’urbanisme sont suspendues jusqu’à l’entrée en vigueur du schéma ainsi révisé ou modifié ;

Si le plan local d’urbanisme ou la carte communale modifié ou révisé mentionné aux 6° ou 7° du présent IV n’est pas entré en vigueur dans les délais prévus par les mêmes 6° ou 7°, aucune autorisation d’urbanisme ne peut être délivrée, dans une zone à urbaniser du plan local d’urbanisme ou dans les secteurs de la carte communale où les constructions sont autorisées, jusqu’à l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme ou de la carte communale ainsi modifié ou révisé ;

8° bis À une échéance maximale de dix ans après la promulgation de la présente loi, le deuxième alinéa du 4° bis du présent IV n’est pas applicable au schéma de cohérence territoriale, au plan local d’urbanisme, au document en tenant lieu ou à la carte communale approuvés depuis moins de dix ans à la date de la promulgation de la présente loi et dont les dispositions prévoient des objectifs chiffrés de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers d’au moins un tiers par rapport à la consommation réelle observée sur la période décennale précédant l’arrêt du projet de document lors de son élaboration ou de sa dernière révision ;

9° Les schémas de cohérence territoriale prescrits avant le 1eravril 2021 et élaborés selon les articles L. 141-4 et L. 141-9 du code de l’urbanisme sont soumis aux dispositions prévues aux articles L. 141-3 et L. 141-8 du même code ainsi qu’aux 4° bis, 5°, 8° et 8° bis du présent IV ;

Exposé Sommaire :

Cet amendement rédige les dispositions relatives à la modification « en cascade » des documents d’urbanisme impliquée par le présent article.

La clarté nécessaire fait défaut à ces dispositions, qui se doivent d’être parfaitement lisibles pour que les collectivités territoriales puissent disposer d’une vraie lisibilité sur les échéances de modification qui s’imposeront à elle.

La rédaction proposée clarifie le droit applicable respectivement aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d’urbanisme et aux cartes communales, selon les différentes situations et les modifications déjà opérées par les documents de rang supérieur.

L’amendement précise surtout les délais applicables, certains n’étant pas mentionnés clairement par l’article.

Il opère à ce titre une coordination relative aux délais de modification des SRADDET, en conséquence de l’amendement adopté en commission qui a porté ce délai à trois ans.

Outre cette coordination, l'amendement n’apporte que des modifications rédactionnelles, au demeurant nécessaires à la clarté des dispositions.

Cet amendement pourra le cas échéant être retiré au profit des deux amendements précédents de repli visant les alinéas 41 et 49 ; et 41, 42, 43, qui opèrent des modifications plus restreintes.

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