Amendement N° 1901 (Rejeté)

Convocation du parlement en session extraordinaire

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 10 juin 2021 par : MM. Labbé, Dantec, Fernique, Salmon, les membres du groupe Écologiste - Solidarité, Territoires.

Photo de Joël Labbé Photo de Ronan Dantec Photo de Jacques Fernique Photo de Daniel Salmon 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Le titre III du livre V du code de l’éducation est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …
« Tarifs de la restauration scolaire
« Art. L. 534-1. – Les tarifs de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles, des écoles élémentaires, des collèges et des lycées de l’enseignement public tiennent compte du caractère indispensable des repas proposés par ce service de restauration qui remplit une mission de service public et sont fixés par la collectivité territoriale qui en assume la charge ou, le cas échéant, par l’établissement public de coopération intercommunale qui exerce cette compétence.
« Toutefois ces tarifs ne peuvent être supérieurs au coût par usager résultant des charges supportées au titre du service de restauration, y compris lorsqu’une modulation est appliquée et après déduction des subventions et concours de toute nature perçus pour son financement.
« La tarification des repas proposés par le service mentionné au premier alinéa du présent article peut être modulée sur la base d’un barème progressif dont les tranches résultent de l’application du décret mentionné au troisième alinéa de l’article L. 521-1 du code de la sécurité sociale pour le calcul des prestations et aides sociales assurées par les organismes mentionnés à l’article L. 212-2 du même code. Le barème est révisé sur la base de l’évolution annuelle de l’indice des prix à la consommation, hors tabac.
« La collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale peut décider de la gratuité du service de la restauration scolaire pour les élèves rattachés à un foyer fiscal dont les revenus n’excèdent pas le plafond de la première tranche du barème mentionné au troisième alinéa du présent article.
« Un décret pris en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à rétablir l’article 59 ter issu des débats à l’Assemblée Nationale, qui propose la possibilité de moduler les tarifs de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles, des écoles élémentaires, des collèges et des lycées de l’enseignement public sur la base d’un barème progressif dont les tranches résultent de l’application du quotient familial calculé par la Caisse d’allocations familiales.

Ce dispositif, qui vise à ce que l’exigence de qualité nutritionnelle des repas proposés dans le cadre de la restauration scolaire puisse bénéficier à tous les enfants, quel que soit leur lieu de résidence et les moyens financiers de leur famille, est en ce sens pertinent et important pour garantir une transition écologique juste.

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