Amendement N° 1903 (Rejeté)

Convocation du parlement en session extraordinaire

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 10 juin 2021 par : MM. Labbé, Dantec, Salmon, Fernique, les membres du groupe Écologiste - Solidarité, Territoires.

Photo de Joël Labbé Photo de Ronan Dantec Photo de Daniel Salmon Photo de Jacques Fernique 

Après l’alinéa 10

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

- Après le 8°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …º À l’exclusion des produits issus d’élevages soumis à autorisation environnementale, telle que définie à l’article L. 512-1 du code de l’environnement, des produits issus de méthodes de productions ne pouvant bénéficier des mentions prévues aux b, c, d et e du 1 de l’article 11 du règlement (CE) 543/2008 de la Commission du 16 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille et des produits issus des productions sous code 3 selon les termes de l’annexe I du règlement (CE) 589/2008 du 23 juin 2008 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs. » ;

Exposé Sommaire :

Le présent projet de loi vise à rendre cohérente la définition de la qualité alimentaire telle que prévue par la loi Egalim pour l'approvisionnement en produits durables et de qualité en restaurants collectifs.

En effet aujourd’hui, l’objectif de cette disposition est détourné et certaines productions d’élevage les plus intensives peuvent y être intégrées via la certification environnementale de niveau 2, dont le cahier des charges est inopérant concernant l'élevage. A titre d’exemple, la Charte EVA, qui certifie aujourd’hui la quasi-totalité des volailles standards françaises, vient d’obtenir la certification environnementale de niveau 2 par un arrêté du 25 janvier 2021. Ainsi, ces produits peuvent désormais intégrer les 50% de produits durables en restauration collective.

L’amendement vise à éviter ces dérives et exclure les productions d’élevage qui ne bénéficient pas d’une mention valorisante de qualité reconnue au niveau européen par le Règlement de commercialisation des volailles ainsi que les productions issues de poules pondeuses en cage, et les produits issus d’élevage soumis à autorisation environnementale.

Il apparaît essentiel, au-delà de l’extension de l’article L230-5-1 du code rural à la restauration collective privée, de favoriser les élevages français répondant à des normes élevées de qualité, de bien-être animal et de respect de l’environnement.

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