Amendement N° 1904 (Rejeté)

Convocation du parlement en session extraordinaire

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 10 juin 2021 par : MM. Labbé, Dantec, Fernique, Salmon, les membres du groupe Écologiste - Solidarité, Territoires.

Photo de Joël Labbé Photo de Ronan Dantec Photo de Jacques Fernique Photo de Daniel Salmon 

Alinéas 9 et 10

Supprimer ces alinéas.

Exposé Sommaire :

La commission des affaires économiques du Sénat a fait le choix d'ajouter les produits bénéficiant d'une démarche de certificat de conformité des produits (CCP) à la liste des produits compris dans les 50% de produits durables et de qualités à intégrer en restaurants collectifs. Pourtant le certificat de conformité n'est pas une garantie suffisante de qualité, et cette disposition n'est ainsi pas cohérente avec l'esprit initial de la mesure, à savoir favoriser la qualité alimentaire et environnementale en restauration collective.

La CCP n’est pas l’équivalent des autres mentions, signes et certifications listés à l’article L.230-5-1 du code rural et de la pêche maritime. En effet, les CCP certifient des produits très proches des produits standards, et ils correspondent à des cahiers des charges privés, validés par l'État, sans gestion collective de l’ensemble des membres de la filière. Ainsi la CCP avait été clairement séparée des autres mentions valorisantes lors de la dernière réécriture du code rural par la loi d’orientation agricole votée en 2006, pour améliorer la lisibilité par les consommateurs.

Du fait de leurs prix plus bas, liés à des démarches de qualité moins exigeantes, ces produits risquent d'être privilégiés par les restaurants collectifs, ce qui aurait pour effet de vider de son sens cette mesure, alors que les restaurants collectifs ont déjà amorcé la transition pour atteindre les objectifs fixés en 2022.

Il s'agit d'un recul par rapport l’esprit initial de l'application de la loi Egalim pour la restauration collective. Il est donc proposé de revenir sur cet disposition adoptée en commission et supprimer cette mention de la liste des produits de qualité définie à l’article L.230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.

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