Amendement N° 440 (Irrecevable)

Convocation du parlement en session extraordinaire

Avis de la Commission : art. 45

Déposé le 8 juin 2021 par : MM. Dantec, Fernique, Labbé, Salmon, les membres du groupe Écologiste - Solidarité, Territoires.

Photo de Ronan Dantec Photo de Jacques Fernique Photo de Joël Labbé Photo de Daniel Salmon 

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 441-3 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le mot : « librement » est supprimé ;

2° Après la dernière occurrence du mot : « naturel », sont insérés les mots : « obtenu selon des méthodes d’exploitation conventionnelles, » ;

3° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Il ne peut s’approvisionner en gaz étranger sans garanties de son lieu de provenance et de ses méthodes d’extraction et de production. Il communique ces informations au consommateur final. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objectif de mettre fin à la fourniture des entreprises françaises en gaz de schiste. L’article 6 de la loi du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures a pour objectif d’étendre cette interdiction à la recherche et l’exploitation des hydrocarbures par « toute autre méthode non conventionnelle ».

Pourtant, les entreprises françaises continuent à se fournir en gaz à l’étranger auprès de compagnies utilisant des méthodes non conventionnelles. Il est temps de mettre fin à cette hypocrisie. Les entreprises françaises ne peuvent être complices de l’exploitation du gaz de schiste américain, extrait selon des méthodes interdites sur le sol français.

De plus, il est impératif que les entreprises françaises se fournissant à l’étranger exigent une garantie de l’origine des gaz importés afin d’être capable d’en informer leurs consommateurs. Pour le groupe Ecologiste-Solidarité et Territoires, l’arrêt des importations permettrait une nouvelle reconnaissance explicite par la France des ravages climatiques, environnementaux et sociaux du gaz de schiste.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond

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