Déposé le 8 juin 2021 par : MM. Dantec, Fernique, Labbé, Salmon, les membres du groupe Écologiste - Solidarité, Territoires.
Après l'article 43
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent s’appuyer sur les agences locales de l’énergie et du climat pour mettre en œuvre le service public de la performance énergétique.
II – L’article L. 211-5-1 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« Art. L. 211-5-1. – Des agences d’ingénierie partenariale et territoriale à but non lucratif appelées « agences locales de l’énergie et du climat » peuvent être créées par les collectivités territoriales et leurs groupements, en lien avec l’État, aux fins de contribuer aux politiques publiques de l’énergie et du climat. Ces agences travaillent en complémentarité avec les autres organismes qui œuvrent pour la transition énergétique.
« Ces agences peuvent avoir pour mission, en concertation avec les services déconcentrés de l’État et toutes personnes publiques intéressées :
« 1° De participer à la définition, avec et pour le compte des collectivités territoriales et leurs groupements, des stratégies énergie-climat locales en lien avec les politiques nationales ;
« 2° De participer à l’élaboration des documents en matière énergie-climat qui leur sont liés ;
« 3° De faciliter la mise en œuvre des politiques locales énergie-climat par l’élaboration et le portage d’actions et de dispositifs permettant la réalisation des objectifs des politiques publiques ;
« 4° De fournir aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à l’État des indicateurs chiffrés sur les consommations et productions énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre, afin d’assurer un suivi de la mise en œuvre des politiques locales énergie-climat et une évaluation de leurs résultats ;
« 5° D’animer ou de participer à des réseaux européens, nationaux et locaux, afin de promouvoir la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique, de diffuser et enrichir l’expertise des territoires et expérimenter des solutions innovantes. »
Il s'agit d'un amendement de repli par rapport au précédent, en cas d’irrecevabilité financière. L'exercice de l’ensemble des missions que l’amendement entend préciser à l’article L. 211-5-1 du code de l’énergie est rendu facultatif.
Cet amendement vise à sécuriser le statut juridique des agences locales de l’énergie et du climat (ALEC) qui accompagnent déjà quotidiennement les collectivités territoriales et leurs groupements pour une meilleure prise en compte des questions relatives à l’énergie et au climat dans leurs champs de compétences. Aujourd’hui, ce sont 40 ALEC, qui couvrent un territoire de plus de 22 millions d’habitants, et accompagnent les collectivités ou leurs groupements par une expertise transverse et une vision long-terme. Créées à l’initiative des collectivités, les ALEC agissent au plus près du territoire pour mieux prendre en compte leurs besoins. Enfin leur modèle permet une agilité organisationnelle ainsi qu’une réactivité très précieuse pour agir localement.
Elles gèrent aujourd’hui le service public de la performance énergétique de l’habitat via un espace conseil FAIRE pour 1/3 de la population française. La capacité concrète d’accompagnement des entreprises et des ménages dans tous les territoires devra être renforcée pour atteindre les objectifs de performance énergétique de l'habitat notamment, et passe par la sécurisation du statut des ALEC.
Conformément à un modèle prôné par la Commission européenne, les ALEC sont des agences locales, organisations de mission, indépendantes, autonomes, à but non lucratif, pour contribuer à définir et déployer des actions d'information, de conseil et d'assistance technique visant à réduire les consommations et dépenses d'énergie, favoriser la production d'énergie renouvelable locale, gagner en autonomie énergétique et lutter contre la précarisation des habitants et acteurs économiques et également des actions visant à limiter les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants atmosphériques ayant des effets sur l'environnement, le dérèglement climatique et la santé humaine.
Malgré ces atouts, les ALEC n’ont bénéficié que d’une reconnaissance tardive par loi de transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 et leur définition est imparfaite.
Celle-ci laisse notamment subsister des doutes quant aux risques fiscaux auxquels les agences s’exposent et n’est pas suffisamment protectrice des collectivités sur les modalités de mise en concurrence et de contractualisation à appliquer.
Le groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires considère que leur modèle gagnerait à être plus précisément défini dans la législation pour permettre une plus grande cohérence entre les différents échelons de la politique énergie-climat et davantage reconnaître leur rôle et sécuriser leurs activités. C’est pourquoi cet amendement vise à consolider leur statut. Dans la continuité des conclusions de la Convention citoyenne pour le Climat et des réflexions autour d’un nouvel acte de la décentralisation, cette sécurisation constituerait une avancée importante pour la déclinaison territoriale des politiques énergie-climat.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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