Amendement N° 443 rectifié (Rejeté)

Convocation du parlement en session extraordinaire

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 13 juin 2021 par : MM. Gontard, Dantec, Fernique, Labbé, Salmon, les membres du groupe Écologiste - Solidarité, Territoires.

Photo de Guillaume Gontard Photo de Ronan Dantec Photo de Jacques Fernique Photo de Joël Labbé Photo de Daniel Salmon 

Après l'article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre Ierdu titre Ierdu livre Ierdu code de l’urbanisme est complétée par un article L. 111-18-… ainsi rédigé :

« Art. L. 111-18-… – Toute construction nouvelle présente les caractéristiques techniques et structurelles suffisantes pour permettre la mise en place immédiate ou ultérieure d’une installation solaire ou thermique.
« Le calcul structurel de la charpente intègre obligatoirement la charge supplémentaire à l’installation de panneaux photovoltaïques ou thermiques en superposition de la couverture initiale.
« Ces caractéristiques techniques sont fixées par un décret pris en Conseil d’État. »

Exposé Sommaire :

Aujourd’hui la majorité des bâtiments existants ne sont pas solarisables parce que les contraintes techniques qui auraient permis leur solarisation n’ont pas été envisagées lors de la construction. Pour permettre l’indispensable déploiement de l’énergie solaire, il est essentiel d’éviter ce problème pour les futurs bâtiments qui vont être construits et de faire en sorte que toutes les futures constructions neuves puissent être solarisables même si l’installation ne se fait pas immédiatement. Pour ce faire, il faut, lors de la construction, tenir compte des charges supplémentaires apportées à la structure par une éventuelle installation solaire ou en envisageant l’intégration de l’installation en harmonie avec les autres équipements qui pourraient être présents sur la toiture.

S’il existe un léger surcoût à la construction d’un bâtiment solarisable par rapport à un bâtiment qui ne l’est pas, que l’on estime représenter de 1 à 3 % du budget alloué à la construction du bâtiment en question, il est incomparable avec le coût d'une reprise de structure de couverture pour rendre un bâtiment solarisable. Cette dernière, quand elle est techniquement réalisable, n’est bien souvent même pas faisable d’un point de vue économique...

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 24 vers un article additionnel après l'article 22 bis).

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