Déposé le 8 juin 2021 par : MM. Gontard, Dantec, Fernique, Labbé, Salmon, les membres du groupe Écologiste - Solidarité, Territoires.
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 541-10-25 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-10-… ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-…. – À compter du 1erjanvier 2023, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national à titre professionnel des produits textiles d’habillement, des chaussures ou du linge de maison neufs destinés aux ménages sont tenues de contribuer ou de pourvoir à un taux minimal de réemploi et de recyclage de 50 % des déchets issus de ces produits ainsi que de pourvoir à un taux minimal d’incorporation de 15 % de fibres textiles recyclées et de 10 % de matière biosourcées d’origine biologique dans les produits qu’elles mettent sur le marché.
« À compter du 1erjanvier 2025, le taux minimal de réemploi et de recyclage est porté à 55 %, le taux minimal de réincorporation de fibres recyclées est porté à 20 % et celui de matière biosourcée d’origine biologique est porté à 15 %.
« À compter du 1erjanvier 2027, le taux minimal de réemploi et de recyclage est porté à 60 % et le taux minimal de réincorporation de fibres recyclées est porté à 25 % et celui de matière biosourcée d’origine biologique est porté à 20 %.
« À compter du 1erjanvier 2025, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national, à titre professionnel, tous produits finis en textile pour la maison, à l’exclusion de ceux qui sont des éléments d’ameublement ou destinés à protéger ou à décorer des éléments d’ameublement, sont tenues de contribuer ou de pourvoir à un taux minimal de réemploi et de recyclage de 65 % des déchets issus de ces produits.
« Les personnes mentionnées aux premier et quatrième alinéas accomplissent ces obligations :
« – soit en contribuant financièrement à un organisme agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et de l’industrie qui passe convention avec les opérateurs de tri et les collectivités territoriales ou leurs groupements en charge de la gestion des déchets et leur verse un soutien financier pour les opérations de recyclage et de traitement des déchets mentionnés aux deux premiers alinéas qu’ils assurent ;
« – soit en mettant en place, dans le respect d’un cahier des charges, un système individuel de recyclage et de traitement des déchets mentionnés aux deux premiers alinéas approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et de l’industrie.
« Les modalités d’application du présent article, notamment la fixation des taux de recyclage et de réincorporation, l’appréciation de la qualité de matière biosourcée biologique, les modes de calcul de la contribution, les conditions dans lesquelles est favorisée l’insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de l’emploi ainsi que les sanctions en cas de non-respect de l’obligation mentionnée aux premier et quatrième alinéas sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Cet amendement vise à fixer une obligation de recyclage et de réincorporation des fibres recyclées dans les produits textiles neufs. L’arrêté du 3 avril 2014 portant cahier des charges de l’éco-organisme EcoTLC inclut dans les critères d’écoconception l’intégration dans les TLC mis sur le marché d’au minimum 15 % de fibres recyclées issues de TLC. Malgré l’introduction de ce critère il y a déjà plusieurs années, l’écrasante majorité des acteurs de la filière ne réincorporent toujours pas ces fibres recyclées, qui sont utilisées pour faire des absorbants ou de l’isolant pour maison, des filières qui disposent pourtant d’alternatives locales à faible impact environnemental et dont la demande en matière première est infiniment moindre. Ainsi, le présent amendement vient entre autres (pour ce qui est des fibres recyclées) renforcer un dispositif réglementaire déjà existant mais particulièrement mal appliqué.
A l’heure actuelle, le recyclage textile n’a donc aucun effet de réduction sur les émissions de gaz à effet de serre du secteur, 4ème émetteur mondial, alors que ses émissions devraient diminuer de moitié d’ici 2030 pour rester dans un scénario de limitation de la hausse globale des températures en deçà de 2°C ou 1, 5°C et éviter l’emballement climatique.
Inscrire cette obligation dans le code de l’environnement permet ainsi d’interdire la mise en marché des produits qui ne respecteraient pas les obligations de réincorporation de fibres recyclées fixées dans la loi. Il s’agit d’un instrument indispensable, dans la mesure où les incitations financières à la réincorporation, mises en place depuis 2013 par l’Etat, sont trop faibles (allégement de 50% d’une éco-contribution qui n’est que de 0, 7 centimes par vêtement) et n’ont produit aucun effet. L’exemple de la filière plastique où les engagements volontaires des entreprises restent insuffisants, comme le reconnaît le Gouvernement, montre que les acteurs n’agiront pas suffisamment s’il n’y a pas de contrainte réglementaire suffisamment forte.
Le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires considère essentiel que le secteur du textile prenne sa part dans la réduction des émissions mondiales de gaz à effet de serre en faisant des efforts sur l’écoconception des vêtements pour limiter leur impact écologique.
Tout en proposant une trajectoire qui donne suffisamment de temps aux fabricants pour s’y conformer, cet amendement permet en partie de traduire dans la loi la mesure PT1.4.4 proposée par la Convention citoyenne pour le climat : "D’ici 2022, réglementer par la loi la qualité des matières produites en vue d’être recyclées. Fixer le taux d’incorporation de matières issues du recyclage dans la fabrication des produits d’ici 2022 et contrôler le respect de cette loi à partir de 2023".
Alors que le cahier des charges de la filière textile va être révisé d’ici peu, ce projet de loi est l’occasion d’envoyer un signal à la filière du textile pour que celle-ci adopte des objectifs plus ambitieux.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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