Amendement N° 532 rectifié (Rejeté)

Convocation du parlement en session extraordinaire

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 10 juin 2021 par : Mme Lienemann, M. Gay, Mmes Varaillas, Cukierman, Apourceau-Poly, Assassi, MM. Bacchi, Bocquet, Mmes Brulin, Cohen, Gréaume, MM. Lahellec, Pierre Laurent, Ouzoulias, Savoldelli, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.

Photo de Marie-Noëlle Lienemann Photo de Fabien Gay Photo de Marie-Claude Varaillas Photo de Cécile Cukierman Photo de Cathy Apourceau-Poly Photo de Éliane Assassi Photo de Jérémy Bacchi 
Photo de Éric Bocquet Photo de Céline Brulin Photo de Laurence Cohen Photo de Michelle Gréaume Photo de Gérard Lahellec Photo de Pierre Laurent Photo de Pierre Ouzoulias Photo de Pascal Savoldelli 

Après l’alinéa 15

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 20-1 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Lorsque le logement loué ne satisfait pas aux premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire est fondé à demander au propriétaire la mise en conformité des lieux loués sans que le bailleur ne puisse contester ni son engagement locatif ni les obligations légales d’ordre public d’un bail mis en conformité avec ledit article 6. » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les éléments de la notification faite par la caisse d’allocations familiales au bailleur comme les rapports de constats sur la non-décence, ou les violations des règles sanitaires mentionnés à l’article L. 1311 du code de la santé publique ou toutes autres notifications mentionnées à l’article L. 511-10 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les diagnostics de performance énergétique recueillis et centralisés par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, sont transmis au locataire en vue de ses droits de recours au titre du présent article. » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

- la première phrase est complétée par les mots et une phrase ainsi rédigée : «, assorties éventuellement d’astreintes. En ce cas, il prononce alors la prise d’effet différée du bail à compter de la réalisation effective des travaux de mise aux normes, et il réduit ou suspend intégralement le montant du loyer à payer pendant la période locative transitoire avant la mise aux normes légales. » ;

- la deuxième phrase est supprimée.

Exposé Sommaire :

La rédaction clarifier le caractère d’ordre public des obligations de l’article 6 et des sanctions concomitantes aux obligations de travaux posées par l’article 20-1.

Il s'agit notamment de sanctionner un bailleur qui ne respecte pas le décret "décence" avant de louer et de garantir le locataire contre les effets si fréquent de « congés-représailles », alors que la loi lui demande d’être l’instigateur principal de la lutte contre la non-décence du logement d’avant de louer par une prise d’effet différée du bail à compter de la mise.

Les juristes ont une longue pratique de la « prise d’effet différée des baux » dans les années 1970-1980, quand les baux ne respectaient pas les, normes de confort donnant droit à « loyers libres ».

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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