Déposé le 10 juin 2021 par : Mme Lienemann, M. Gay, Mmes Varaillas, Cukierman, Apourceau-Poly, Assassi, MM. Bacchi, Bocquet, Mmes Brulin, Cohen, Gréaume, MM. Lahellec, Pierre Laurent, Ouzoulias, Savoldelli, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.
Après l’alinéa 4
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
…° Le titre V du livre Ierest complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre ...
« Arrêté de précarité énergétique
« Art. L. .... – En application du III de l’article L. 111-10-4-1, le maire peut prescrire l’exécution de travaux de rénovation énergétique pour des locaux d’habitation à titre de résidence principale du parc privé mis ou remis en location après le 1erjanvier 2028 ou dont le bail a été renouvelé après cette même date et dont le niveau de performance énergétique et climatique relève de la catégorie des bâtiments ou parties de bâtiment à consommation d’énergie excessive au sens de l’article L. 153-1.
« Art. L. .... – Le maire peut faire procéder à tous contrôles qui lui paraissent utiles à l’effet de vérifier la performance énergétique du logement.
« Cet arrêté de précarité énergétique s’intègre dans les pouvoirs et procédures des polices batimentaires, décrites par les articles L. 511-1 à L. 511-22.
« Dès lors, l’éventuel besoin d’un hébergement provisoire en cas de travaux portant atteinte à l’habitabilité des lieux, et le droit à réintégration dans le logement rénové sont régies, selon les cas d’espèce, par les dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4. »
Les collectivités territoriales doivent aussi intervenir sur cet enjeu essentiel, en complément et en soutien des locataires, qui ne peuvent être seuls à agir.
Le problème de travaux utiles mais qui porteraient atteinte à l’habitabilité des lieux trouve sa solution ici, sans ouvrir les abus de congés tirant prétexte de rénovation thermique pour évincer les occupants.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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