Déposé le 14 juin 2021 par : Mme Catherine Fournier, M. Moga, Mmes Létard, Morin-Desailly, Gatel, Billon, MM. Mizzon, Le Nay, Laugier, Mmes de La Provôté, Jacquemet, Sollogoub, Vérien, Vermeillet, Saint-Pé, M. Prince.
Avantl'article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 222-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 222-1-... ainsi rédigé :
« Art. L. 222-1-.... – Les zones de développement de l’éolien sont arrêtées par le représentant de l’État dans le département en fonction :
« 1° Des délimitations territoriales inscrites au schéma régional éolien ;
« 2° De leur potentiel éolien ;
« 3° Des possibilités de raccordement aux réseaux électriques ;
« 4° De la possibilité pour les projets à venir de préserver la sécurité publique, les paysages, la biodiversité, les monuments historiques et les sites remarquables et protégés ainsi que le patrimoine archéologique.
« Elles sont proposées, dans le respect du schéma régional éolien, par le ou les établissements publics de coopération intercommunale ayant la compétence en matière d’urbanisme dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé, après avis de la ou des communes membres dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé.
« La proposition de zones de développement de l’éolien en précise le périmètre et définit la hauteur maximale des installations produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent.
« Lorsque le territoire concerné par la zone de développement éolien est couvert par un plan local d’urbanisme ou un plan local d’urbanisme intercommunal, la zone de développement éolien, une fois approuvée, est annexée au plan local d’urbanisme ou au plan local d’urbanisme intercommunal. »
Cet amendement tend vers le retour des zones de développement de l’éolien (ZDE), qui ont été supprimées par la loi (visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes) du 15 avril 2013 (dite loi Brottes).
En effet, cet outil, autorisait les collectivités locales de réfléchir, de planifier le développement éolien sur leur territoire de façon indépendante, en lien avec les services de l’État. Cela permettait d’engager une véritable planification et de donner visibilité et prévisibilité à la fois aux populations et aux porteurs de projets.
Cet amendement propose, par ailleurs, que l’échelle retenue soit celle de l’intercommunalité, au vu du transfert des compétences liées à l’urbanisme au niveau intercommunal.
Compte tenu de la taille des projets, un parc éolien doit se concevoir à l’échelle intercommunale en évitant qu’une commune implante un champ éolien en périphérie de son territoire avec un impact fort pour les habitants des communes voisines.
NB:La rectification consiste en un changement de place.
(d'un article additionnel après l'article 22 vers un article additionnel avant l'article 22)
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