Amendement N° 839 rectifié (Irrecevable)

Convocation du parlement en session extraordinaire

Avis de la Commission : art. 45
( amendement identique : )

Déposé le 14 juin 2021 par : MM. Cigolotti, Bonnecarrère, Jean-Michel Arnaud, Bonneau, Mme Vermeillet, MM. Stéphane Demilly, Cazabonne, Kern, Le Nay, Wattebled, Mme Billon, MM. Chauvet, Hingray, Levi, Détraigne, Duffourg, Mme Gatel.

Photo de Olivier Cigolotti Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Jean-Michel Arnaud Photo de François Bonneau Photo de Sylvie Vermeillet Photo de Stéphane Demilly Photo de Alain CAZABONNE Photo de Claude Kern 
Photo de Jacques Le Nay Photo de Dany Wattebled Photo de Annick Billon Photo de Patrick Chauvet Photo de Jean Hingray Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Yves Détraigne Photo de Alain Duffourg Photo de Françoise Gatel 

Après l’alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La première phrase du quatorzième alinéa du 2° du III de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement est complétée par les mots : «, à l’exception de ceux en polytéréphtalate d’éthylène ou en polypropylène » .

Exposé Sommaire :

L’article L. 541-15-10 du code de l’environnement prévoit la fin de la mise à disposition d’un certain nombre de produits ou emballages en plastique à usage unique.

Celui-ci vise notamment les emballages de légumes et de fruits frais : « A compter du 1erjanvier 2022, tout commerce de détail exposant à la vente des fruits et légumes frais non transformés est tenu de les exposer sans conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique. Cette obligation n’est pas applicable aux fruits et légumes conditionnés par lots de 1, 5 kilogramme ou plus ainsi qu’aux fruits et légumes présentant un risque de détérioration lors de leur vente en vrac dont la liste est fixée par décret. »

L’application indistincte de cette mesure exclue de manière injustifiée certains emballages dont la pertinence a été mesurée et prouvée notamment pour garantir la sécurité alimentaire des consommateurs, réduire le gaspillage alimentaire et faciliter les opérations de la chaîne logistique du champs au consommateur .

Ainsi les polytéréphtalates d’éthylène (PET) ou les polypropylènes (PP) sont tous les 2 des matières 100 % recyclables et permettent de produire des emballages responsables et respectueux de l’environnement. Ils s’inscrivent totalement dans l’économie circulaire en étant collectés à travers l’extension des consignes de tri sur l’ensemble du territoire national et recyclés. A ce titre, ils ne doivent pas être concernés par cette disposition.

L’objet du présent amendement est donc de prévoir une dérogation à l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement pour ces matériaux.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion