Déposé le 9 juin 2021 par : Mme Taillé-Polian, MM. Dantec, Fernique, Labbé, Salmon.
Avantl’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1222-9 du code du travail, il est inséré un article L. 1222-9-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1222-9-…. – Afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre liées aux déplacements domicile-travail, la possibilité de télétravailler est ouverte aux salariés qui le souhaitent un jour par semaine pour l’ensemble des emplois éligibles à cette organisation du travail.
« Le télétravail est organisé dans les conditions définies au I de l’article L. 1222-9. La liste des emplois concernés et les motifs permettant à l’employeur de refuser le télétravail pour un poste éligible à cette organisation du travail sont définis dans le cadre d’un accord de branche. »
Le présent amendement s’inspire de la proposition « Favoriser des nouvelles modalités d’organisation du travail » de la Convention Citoyenne pour le Climat. Il vise à ouvrir un nouveau droit au télétravail aux salariés dont les conditions de poste le permettent.
Depuis le début de la crise sanitaire, le télétravail s’est imposé comme un véritable enjeu sociétal. Si l’essor du télétravail est avéré - 1 actif sur 5 était concerné pendant la période de confinement - il existe de fortes disparités selon les territoires et les secteurs professionnels.
Cet amendement vise à ouvrir aux salariés des entreprises et aux fonctionnaires le droit de mettre en place le télétravail un jour par semaine. L’objectif est d’inciter à organiser de façon plus efficace les mobilités des salariés et des agents dans une démarche de transition écologique, à savoir la réduction de CO2. Ne pas se déplacer un jour par semaine (télétravailler) permettrait de gagner 20 % de temps dans les trajets domicile-travail pour les salariés.
Une étude devra être réalisée en amont par branche d’activité afin de déterminer si le poste est éligible ou non au télétravail. Cette disposition devra se mettre en place sans perte de salaire.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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