Déposé le 14 juin 2021 par : MM. Stéphane Demilly, Moga, les membres du groupe Union Centriste.
Après l’article 39
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 2191-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de marché global de performance conclu dans le cadre d’un contrat de performance énergétique, les dispositions du présent article ne sont pas applicables pour les financements différés des travaux de rénovation énergétique des bâtiments pour lesquels le prestataire des travaux est rémunéré en tout ou partie par la marge financière résultant de la réduction de la consommation énergétique, sous réserve que les acomptes supplémentaires versés interviennent moins de douze mois avant la date de versement qui résulterait des dispositions des deux précédents alinéas. »
2° L’article L. 2191-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de marché global de performance conclu dans le cadre d’un contrat de performance énergétique, les dispositions du présent article ne sont pas applicables pour les financements différés des travaux de rénovation énergétique des bâtiments pour lesquels le prestataire des travaux est rémunéré en tout ou partie par la marge financière résultant de la réduction de la consommation énergétique, sous réserve que le paiement différé soit d’une durée inférieure à douze mois. »
3° L’article L. 2191-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de marché global de performance conclu dans le cadre d’un contrat de performance énergétique, les dispositions du présent article ne sont pas applicables pour les financements différés des travaux de rénovation énergétique des bâtiments pour lesquels le prestataire des travaux est rémunéré en tout ou partie par la marge financière résultant de la réduction de la consommation énergétique. »
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1erjanvier 2022.
L'objet de cet amendement est de permettre de déroger à certaines règles du code de la commande publique pour conclure des marchés globaux de performance énergétique des bâtiments publics (règle d’acompte, d’interdiction de paiement différé et interdiction que la rémunération des prestations d’exploitation ou de maintenance contribuent au paiement des travaux).
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