Amendement N° 976 2ème rectif. (Adopté)

Convocation du parlement en session extraordinaire

Avis de la Commission : Sagesse — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 17 juin 2021 par : MM. Labbé, Fernique, Dantec, Salmon, les membres du groupe Écologiste - Solidarité, Territoires.

Photo de Joël Labbé Photo de Jacques Fernique Photo de Ronan Dantec Photo de Daniel Salmon 

Après l'article 26 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre 8 du titre 1erdu livre 3 du code de la route est complété par un article L. 318-… ainsi rédigé :

« Art. L. 318-…. – I. – Un véhicule terrestre à moteur fonctionnel au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 et présentant un niveau d’émission de CO2égal ou inférieur à un seuil défini par décret, pris après avis de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, peut être remis à titre gracieux à une autorité organisatrice de la mobilité régionale définie à l’article L. 1231-3 du code des transports.

« II. – Les autorités organisatrices de la mobilité régionale peuvent proposer un service social de location des véhicules terrestres à moteur mentionnés au I.
« III. – L’accès au service social de location de véhicules terrestres à moteur est ouvert, sous conditions de ressources, à toute personne physique majeure domiciliée en France et justifiant d’une difficulté d’accès à une offre adaptée de transports collectifs au regard de sa situation familiale, personnelle ou professionnelle.
« Les associations justifiant de la nécessité d’un véhicule terrestre à moteur dans le cadre de leur activité sont également éligibles au service de location.
« IV. – Les conditions d’éligibilité du véhicule et des bénéficiaires du présent dispositif sont réexaminées tous les deux ans.
« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »

II. – Le I de l’article L. 1231-3 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé : « …° Organiser un service social de location de véhicules terrestres à moteur défini à l’article L. 318-5 du code de la route. »

Exposé Sommaire :

La transition vers un parc de véhicules plus respectueux de l’environnement passe par l’achat de véhicules plus propres. C’est pour cette raison qu’une prime à la conversion est versée aux citoyens lors de l’achat d’un véhicule moins polluant si, dans le même temps, un ancien véhicule diesel ou essence est mis à la casse.

Ce mécanisme de la prime à la conversion ne prend cependant pas en compte les émissions de CO2 des véhicules concernés par la mise à la casse, se basant uniquement sur la date de mise en circulation des véhicules. Un nombre considérable de véhicules, en parfait état de marche et dont les émissions de CO2 ne sont pas excessives, sont mis au rebut de façon systématique.

Or, la destruction de tels véhicules ne participe pas nécessairement à une lutte efficace contre le dérèglement climatique.

En effet, la construction de nouveaux véhicules nécessite l’utilisation de ressources naturelles et de minéraux dont l’extraction est génératrice d’importantes quantités de gaz à effet de serre. Il convient donc d’allonger la durée de vie des véhicules existants sous réserve qu’ils n’émettent pas une quantité de CO2 supérieur à un seuil défini par décret, pris après avis de l’ADEME, et ce afin de favoriser la mobilité de personnes socialement défavorisées et ne bénéficiant pas d’un accès adapté à une offre de transports collectifs.

Le présent dispositif vise à autoriser les régions, organisatrices de la mobilité régionale, à réemployer les véhicules éligibles à la prime à la conversion les moins polluants afin qu’ils bénéficient aux personnes socialement défavorisées ne pouvant supporter l’achat d’un véhicule neuf, domiciliées dans des zones où l’offre de transports est inadaptée pour répondre à des besoins liés à leur situation personnelle, familiale ou professionnelle.

Dans le cadre de ce dispositif, les régions volontaires pourront mettre en place un système de location de véhicules à prix modique à destination des personnes à faibles revenus domiciliées dans des zones où l’offre de transports est faible ou inadaptée.

Les personnes qui remettront leur véhicule à la région volontaire, en lieu et place de sa destruction, resteront éligibles à la prime à conversion prévue à l’article D.251-3 du code de l’énergie. Ainsi, la prime à la conversion ne sera plus systématiquement conditionnée à la destruction automatique du véhicule ancien.

L’alternative ainsi proposée constitue donc une mesure environnementale, limitant l’obsolescence de véhicules en état de fonctionnement, mais également profondément sociale, en ce qu’elle permettra à ceux qui en ont besoin de bénéficier à coût réduit de véhicules sans ajouter de charges financières importantes aux régions volontaires. Ce dispositif leur permettra de renforcer la mobilité des personnes résidant dans des zones très faiblement desservies par les transports collectifs, notamment dans les territoires ruraux.

Cet amendement ne crée pas de charge nouvelle, ni les conditions d’une incitation à dépenser puisque le code des transports reconnaît déjà aux autorités organisatrices de la mobilité régionale la faculté d’organiser des services sociaux de location de voitures. Par ailleurs, ce mécanisme est déjà pratiqué, notamment par la Région Hauts-de-France. L'amendement, en rendant disponible un parc de véhicules, viendrait ainsi faciliter la mise en œuvre de cette faculté déjà ouverte aux régions, que constitue l'organisation de services sociaux de location de voitures.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion