Déposé le 5 juillet 2021 par : Mmes Lherbier, Bonfanti-Dossat, MM. Houpert, Burgoa, Mme Belrhiti, M. Laménie, Mme Garriaud-Maylam, M. Genet, Mme Frédérique Gerbaud, M. Cambon.
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est complété par une section ainsi rédigée :
« Section …
« Dentiste de santé au travail
« Art. L. 4623-…. – Dans les conditions de déontologie professionnelle définies et garanties par la loi, le dentiste de santé au travail assure les missions qui lui sont dévolues par le présent code ou déléguées par le médecin du travail, dans la limite des compétences prévues pour les dentistes par le code de la santé publique.
« Art. L. 4623-…. – Le dentiste de santé au travail recruté dans un service de prévention et de santé au travail est diplômé d’État ou dispose de l’autorisation d’exercer sans limitation, dans les conditions prévues par le code de la santé publique.
« Il est titulaire d’un diplôme sanctionnant une formation universitaire d’enseignement théorique et pratique en santé au travail définie par décret en Conseil d’État, ou une formation reconnue équivalente par un État membre de l’Union européenne. Ce diplôme peut être obtenu par la validation des acquis de l’expérience dont les modalités d’organisation sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et du travail.
« Si le dentiste n’a pas suivi une formation en santé au travail, l’employeur l’y inscrit au cours des douze mois qui suivent son recrutement et, en cas de contrat d’une durée inférieure à douze mois, avant le terme de son contrat. Dans cette hypothèse, l’employeur prend en charge le coût de la formation.
« L’employeur favorise la formation continue des dentistes en santé au travail qu’il recrute.
« Les tâches qui sont déléguées au dentiste de santé au travail prennent en compte ses qualifications complémentaires.
« Art. L. 4623-…. – Les modalités d’application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Afin de parfaire la vision globale de prévention de la santé au sein de l’entreprise, il est important d’inscrire le rôle de la santé orale et bucco-dentaire dans la Santé au Travail, tant dans sa prévention et sa relation à la prévention des risques professionnels que dans sa promotion sur le lieu de travail dans le cadre de l’amélioration de la qualité vie en entreprise.
L’odontologie est une spécialité qui nécessite un expert médical pour sa connaissance. Elle a toute sa place dans la santé au travail et notamment dans la promotion de la santé au sein de l’entreprise.
Cet amendement a donc pour but de créer la profession de dentiste de santé au travail.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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