Déposé le 2 juillet 2021 par : MM. Milon, Savary.
Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... - L’article L. 1254-28 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1 peuvent recourir à des pratiques médicales ou de soins à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication pour le suivi individuel du salarié porté, compte tenu de son état de santé physique et mentale. Le consentement du salarié porté est recueilli préalablement. La mise en œuvre de ces pratiques garantit le respect de la confidentialité des échanges entre le professionnel de santé et le salarié porté. »
Les salariés portés, bien que disposant d’un contrat de travail, se rapprochent dans la conduite de leur activité des travailleurs indépendants. Comme le mentionne la convention collective des salariés en portage salarial, les salariés portés sont responsables de la conduite de leur activité et s’engagent à rechercher eux-mêmes leurs clients. De fait, ils sont exposés aux mêmes risques psycho-sociaux que les travailleurs indépendants.
Pourtant, les salariés portés dans leurs rapports avec les services de santé au travail interentreprises, répartis sur l’ensemble du territoire, sont confrontés à une méconnaissance des spécificités liées à l’exercice de leur métier en portage salarial.
Dans ce cadre, la possibilité de recourir à la téléconsultation pour les salariés en portage salarial permettrait aux entreprises de portage salarial de travailler avec un interlocuteur unique ayant une meilleure connaissance des risques psycho-sociaux liés au portage salarial.
De plus, l’activité des salariés en portage salarial se limitant pour l’essentiel à des prestations intellectuelles relavant du secteur tertiaire, l’obligation pour un porté d’être reçu en présentiel n’est pas justifiée.
Le présent amendement doit donc permettre de pérenniser le recours à la téléconsultation pour les salariés portés afin d’améliorer le suivi des risques psycho-sociaux liés à la conduite de leur activité. Il s’assure que les salariés portés seront bel et bien concernés par cette avancée que constitue la pratique de la télémédecine dans le cadre de la protection en santé au travail.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 15 à l'article 15).
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