Déposé le 5 juillet 2021 par : MM. Dantec, Benarroche, les membres du groupe Écologiste - Solidarité, Territoires.
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 228-4 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au plus tard le 1erjanvier 2023, l’État met à disposition des pouvoirs adjudicateurs des outils opérationnels de définition et d’analyse du coût du cycle de vie des biens pour chaque segment d’achat. Ces outils intégrent le coût global lié notamment à l’acquisition, à l’utilisation, à la maintenance et à la fin de vie des biens ainsi que les coûts externes supportés par l’ensemble de la société́, telles que la pollution atmosphérique, l’émission de gaz à effet de serre, la perte de la biodiversité ou la déforestation. »
Cet amendement permet d’accompagner les pouvoirs adjudicateurs dans la définition de leur politique d’achat et de les éclairer dans leur prise de décision en vue de développer l’économie circulaire dans les processus d’achats publics.
La commande publique désigne les contrats passés par les collectivités territoriales, l’Etat et les établissements publics ainsi que leurs groupements. Représentant plus de 8 % du PIB, la commande publique est un levier majeur de mise en œuvre des politiques publiques. Ainsi, à la fois au regard de la nécessité de relance d’une économie favorable à une économie circulaire, du rôle d’exemplarité de l’Etat, et des nombreuses obligations imposées aux acheteurs publics issues notamment de la loi n°2020- 105 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, il importe de les aider de manière opérationnelle à intégrer des aspects de cette nouvelle économie dans leurs achats.
Cet amendement dispose que l’État devra mettre à disposition des acheteurs publics des outils de définition du coût du cycle de vie pour les différents segments d’achat (fournitures, parc automobile, immobilier, informatique et télécommunications). Ces outils devront intégrer le coût global lié à l’acquisition, à l’utilisation, à la maintenance et à la fin de vie ainsi que les « coûts externes » supportés par l’ensemble de la société́, telles que la pollution atmosphérique, l’émission de gaz à effet de serre, la perte de la biodiversité ou la déforestation. Cet objectif pour 2022 avait été inscrit dans la Feuille de route de l’Economie Circulaire, il s’agit aujourd’hui de s’assurer de sa réalisation.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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