Amendement N° 1367 (Irrecevable)

Différenciation décentralisation déconcentration et simplification

Avis de la Commission : Irrecevable 45

Déposé le 5 juillet 2021 par : M. Folliot.

Photo de Philippe Folliot 

Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 422-2 est ainsi modifié :

a) Après le trente-neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent aussi réaliser des prestations de services pour le compte des sociétés mentionnées aux alinéas 26 et 63 du présent article. » ;

b) Le soixante-troisième alinéa est ainsi modifié :

- après les mots : « d’immeubles d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation », sont insérés les mots : « ou de locaux commerciaux et d’équipements ou de locaux d’intérêt général, » ;

- après les mots : « à l’article L. 411-2 », sont insérés les mots : « et des logements locatifs dont le loyer n’excède pas les plafonds mentionnées au titre IX du livre III de la première partie du présent code et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas les plafonds mentionnées au même titre IX » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 423-15, après les mots : « au moins 5 % du capital », sont insérés les mots : « à une société mentionnée au vingt-sixième alinéa de l’article L. 422-2 dans laquelle il détient des parts ou des actions, à une société mentionnée à l’article L. 422-2 dans laquelle il détient des parts, ».

Exposé Sommaire :

Les opérations des quartiers des bailleurs sociaux sont complexes par leur contraintes et par leur ampleur. Afin de réaliser ces opérations, les compétences et ressources des promoteurs doivent être élargies. En outre, il existe encore trop de freins au développement des opérations de construction en partenariat avec les opérateurs privés.

Plusieurs limites doivent être donc traitées comme l'impossibilité de réalisation de commerces au sein de programme de construction de logements dans le cadre d'une SCCV (société civile de construction-vente), l'interdiction des avances en compte courant au sein d'une société portant un projet ou encore l'interdiction pour les SA d'HLM de réaliser des prestations au bénéfice d'une société portant un projet.

Cet amendement vise donc à permettre aux SA HLM de réaliser des prestations au bénéfice d'une société d'aménagement ou d'une société civile de construction vente (SCCV). Il vise également à autoriser la réalisation de commerce et de logements intermédiaires par une SA HLM au sein d'un programme de construction de logements dans le cadre d'une SCCV

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond

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