Déposé le 5 juillet 2021 par : MM. Gontard, Benarroche, les membres du groupe Écologiste - Solidarité, Territoires.
Après l’article 60
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 103-2 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les projets et opérations d’aménagement à vocation économique, ayant un impact sur l’artificialisation des sols ou des milieux. »
En juillet 2012, le Conseil constitutionnel a réaffirmé l’importance de l’article 7 de la Charte de l’Environnement, consacré à la participation, en invitant les autorités publiques, l’État et collectivités, à mieux le prendre en considération. Cependant, les dispositifs participatifs ne sont pas toujours prévus, en particulier dans les phases amont des projets. Les dispositifs les plus avancés en matière de participation restent ceux définis par l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme. Cet amendement vise à élargir la liste des projets concernés par l’obligation de concertation en intégrant ceux à vocation économique. Car, toutes les recherches et études le montrent depuis vingt ans : plus les habitants sont sollicités de façon tardive et sur des éléments de projets déjà assez formalisés, plus les risques de conflits, de contentieux et de blocage des projets augmentent.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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