Déposé le 5 juillet 2021 par : MM. Labbé, Benarroche, les membres du groupe Écologiste - Solidarité, Territoires.
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 2° de l’article L. 1214-2 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° La préservation et le cas échéant la remise en bon état des continuités écologiques, la valorisation du paysage, l’amélioration de la qualité de l’air, la lutte contre l’effet d’îlot de chaleur urbain et la lutte contre les particules fines. »
Cet amendement vise à assurer au sein du plan de mobilité le respect d’objectifs précis pour La préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, la valorisation du paysage, l’amélioration de la qualité de l’air, la lutte contre l’effet d’îlot de chaleur urbain et la lutte contre les particules fines, dans un objectifs à la fois environnemental et de santé des populations
Les effets du plan de mobilité sur les continuités écologiques et l’effet de fragmentation de l’espace induit par les infrastructures linéaires de transport sont à l’heure actuelle très peu analysés par les plans existants. Pourtant ces espaces contribuent à l’artificialisation des sols, à la fragmentation des paysages et de la biodiversité et à la dispersion d’espèces exotiques envahissantes.
De plus, l'amélioration des trames vertes et bleues permet d’améliorer la qualité de l’air, de lutter contre l’effet d’îlot de chaleur urbain et de lutter contre les particules fines, avec un effet positif sur la santé des populations.
L’amendement propose donc une prise en compte de ces grands objectifs dans le plan de mobilité défini par L. 1214-2 du code des transports, pour adapter les espaces urbains au dérèglement climatique et à la préservation de la biodiversité.
L’ajout de ces objectifs dans les plans de mobilité constitue un outil pour promouvoir les bienfaits de la nature en ville et permettre une action locale plus précise et détaillée. Elle permettra d’identifier les secteurs de projet porteurs d’enjeux en matière de biodiversité et de préciser les enjeux paysagers d’une zone.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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