Déposé le 7 juillet 2021 par : MM. Dantec, Benarroche, les membres du groupe Écologiste - Solidarité, Territoires.
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 541-10-2 du code de l’environnement, après les mots : « contrairement aux prescriptions du présent chapitre, », sont insérés les mots : « sans critère de quantité estimée de déchets, ».
Cet amendement prévoit de systématiser la prise en charge des dépôts sauvages par les filières de responsabilité élargie des producteurs.
Alors que la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (dite AGEC) avait concrétisé une demande forte des territoires en actant la prise en charge, par les filières de responsabilité élargie des producteurs (REP), des frais de ramassage et de traitement des dépôts sauvages, le décret pris en novembre est venu réduire la portée de cette mesure, pourtant très attendue par les collectivités territoriales.
Le décret propose en effet un dispositif pour les abandons de déchets de plus de 100 tonnes et un dispositif de compensation des coûts de « nettoiement » des déchets pour les emballages ménagers, les mégots, les chewing-gums et les textiles sanitaires.
Ainsi, du fait de cette position restrictive, le décret exclut tous les dépôts sauvages non diffus inférieurs à 100 tonnes. Or, la majeure partie des dépôts sauvages du territoire est constituée de dépôts largement inférieurs à ce seuil. Le décret est donc venu réduire considérablement la portée et l’ambition de cette disposition législative.
Aussi, le présent amendement propose une prise en charge, par les filières de REP, des dépôts de déchets sans critère de quantité. Il redonnerait ainsi à cette disposition législative son intention initiale lors de son adoption par le Parlement. En internalisant une partie plus significative de la prise en charge des coûts de résorption des dépôts sauvages au sein des filières de REP, il permettrait d’assurer que les éco-organismes agréés s’emploient à proposer des solutions de collecte et un maillage de points de reprise efficaces permettant de prévenir les dépôts sauvages de flux de déchets relevant de leur périmètre.
Enfin, il permettrait de proposer ainsi une solution qui correspond davantage aux situations rencontrées dans les territoires.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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