Déposé le 6 juillet 2021 par : Mmes Cukierman, Assassi, Brulin, Gréaume, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.
Après l'article 5 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les autorités publiques garantissent la gratuité de l’accès à l’eau pour son usage vital. Ces besoins incluent un seuil de non-tarification comprenant les premiers mètres cubes d’eau nécessaires pour chaque personne physique. Ce seuil, qui ne peut être inférieur à 40 litres d’eau par jour, est fixé par décret en Conseil d’État. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Par cet amendement nous souhaitons consacrer un droit à l’accès à l’eau potable en proposant sa gratuité pour les 14, 6 premiers m3 au moins par année et par personne (40 litres par jour).
En effet, selon l’Organisation mondiale de la santé, chaque personne a besoin, chaque jour, de 20 à 50 litres d’eau ne contenant ni produits chimiques dangereux ni contaminants microbiens pour boire et satisfaire ses besoins d’hygiène de base. Nous proposons de retenir un seuil minimal de 40 litres d’eau par jour, en dessous duquel le nombre exact qui sera fixé par décret ne pourra pas aller en deçà. Ainsi, le Gouvernement pourra ultérieurement réaliser des études
plus approfondies afin de déterminer combien de litres d’eau par jour serait le seuil le plus approprié devant être fixé à l’échelle nationale.
Une telle mesure n’induit pas forcément une baisse de recettes car elle peut être compensée par une évolution faible de la tarification.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 56 à un additionnel après l'article 5 bis).
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