Déposé le 18 octobre 2021 par : M. Bonne, rapporteur.
Supprimer cet article.
L’article 2 quinquiesprévoit que le juge aux affaires familiales délivrant une ordonnance de protection ne puisse confier l’exercice de l’autorité parentale qu’à la partie demanderesse.
Le régime juridique de l’ordonnance de protection a été récemment modifié et complété par deux lois, promulguées en 2019 et 2020. Il est encore trop tôt pour en évaluer les effets et il n’apparaît pas souhaitable de modifier de nouveau le cadre existant
En l’état du droit, le juge peut déjà confier l’exercice de l’autorité parentale à la victime dans le cadre d’une ordonnance de protection. Cette faculté offre ainsi au juge une marge de manœuvre lui permettant d’adapter les mesures ordonnées à toutes les situations, y compris celles dans lesquelles la victime ne serait pas en mesure d’assumer seule l’exercice de l’autorité parentale.
Il convient donc de supprimer cet article.
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