Déposé le 18 octobre 2021 par : M. Bonne, rapporteur.
I. Alinéa 4
Remplacer les mots :
, relevant notamment du code du tourisme, de l’article L. 631-11 du code de la construction et de l’habitation ou
par le mot :
relevant
II. Alinéa 13
Remplacer les mots :
à une date fixée par décret, et au plus tard le premier jour du douzième
par les mots :
le premier jours du vingt-quatrième
L’article 3 restreint les possibilités d’accueil d’enfants protégés à l’hôtel ou dans des structures « jeunesse et sport » aux situations d’urgence, pour une durée limitée à deux mois, et avec un accompagnement des mineurs.
Il ressort des travaux de l’IGAS qu’au moins 5 % des 148 000 mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance étaient accueillis à l’hôtel en 2018 soit 7 400 mineurs.
Cette situation n’est pas acceptable. Les hôtels ne peuvent en aucun cas constituer un mode d’accueil des enfants pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, quel que soit leur âge ou la durée de l’accueil.
Cet amendement propose d’aller au bout de l’objectif fixé par l’article 3 en interdisant totalement l’accueil à l’hôtel de mineurs suivis par l’aide sociale à l’enfance. Ne seraient autorisés que les accueils dans des structures « jeunesse et sport », en urgence, pour deux mois au plus et avec un suivi éducatif.
De nombreux départements parviennent déjà à se passer des hôtels. Il est nécessaire de généraliser cette pratique en interdisant son recours pour la protection de l’enfance. Afin de donner aux départements le temps de s’adapter à cette interdiction, l’amendement propose de la rendre applicable deux ans après la publication de la loi.
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