Déposé le 18 octobre 2021 par : M. Bonne, rapporteur.
Rédiger ainsi cet article :
Le premier alinéa de l’article 375-2 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si la situation le nécessite, le juge peut ordonner, pour une durée maximale de six mois renouvelable, que cet accompagnement soit renforcé ou intensifié »
L’article 3 bisG prévoit d’inscrire dans la loi la possibilité pour le juge d’ordonner qu’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert soit intensifiée ou renforcée. La mesure ainsi proposée permettra de faciliter le recours à cette pratique utile mais qui n’est pas déployée sur l’ensemble du territoire. Afin de ne pas figer dans le temps le niveau d’accompagnement du mineur et de l’adapter à l’évolution de sa situation, le présent amendement précise que ces mesures renforcées pourront être ordonnées pour une durée maximale de six mois renouvelable.
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