Amendement N° COM-61 (Adopté)

Commission des affaires sociales

Protection des enfants

Déposé le 18 octobre 2021 par : M. Bonne, rapporteur.

Photo de Bernard Bonne 

I. Avant le premier alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

I. – L’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

II. Alinéa 1

Remplacer la mention :

I. –

par la mention :

et supprimer les mots :

de l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles

III. Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes ayant transmis au président du conseil départemental une information préoccupante sont informées des suites qui ont été données à cette information, dans le respect de l’intérêt de l’enfant, du secret professionnel et dans des conditions déterminées par décret. »

Exposé Sommaire :

L’article 6 propose de rendre obligatoire l’application d’un référentiel national d’évaluation des informations préoccupantes, afin d’harmoniser les pratiques.

Il est également essentiel d’inciter à la transmission d’informations préoccupantes face à une suspicion de danger. Pour cela, il convient notamment de renforcer l’association de l’ensemble des professionnels intervenant auprès des enfants dans la démarche de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes. Or, l’absence de communication, auprès de la personne qui a signalé, des suites qui ont été données à l'information préoccupante peut décourager les personnes à saisir les CRIP. C’est particulièrement le cas du personnel de l’éducation nationale, qui fait partie des principaux pourvoyeurs d’informations préoccupantes.

Le présent amendement propose donc d’instaurer le principe de communication des suites données à l’information préoccupante transmise, dans le respect de l’intérêt de l’enfant et du secret professionnel. Il traduit une recommandation de la mission d’information du Sénat sur la répression des infractions sexuelles sur mineurs (2019).

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