Déposé le 18 octobre 2021 par : M. Bonne, rapporteur.
Alinéa 6, seconde phrase
Supprimer les mots :
composée de trois juges des enfants en exercice
et compléter cette phrase par les mots :
et composée en priorité de juges des enfants en exercice ou de juges ayant exercé les fonctions de juge des enfants
L’article 7 prévoit que le juge des enfants statuant en matière d’assistance éducative puisse renvoyer une affaire particulièrement complexe devant une formation collégiale.
L’Assemblée nationale a précisé que cette formation devra être composée de trois juges des enfants en exercice. En pratique, cette disposition risque d’être inapplicable dans de nombreuses juridictions. En effet, selon l’étude d’impact, seuls 153 tribunaux judiciaires comportent au moins un juge des enfants localisé et 24 tribunaux judiciaires n’ont qu’un juge des enfants. Le dispositif ne pourrait donc être applicable qu’au sein des grands tribunaux judiciaires, à moins de faire appel à des juges pour enfants d’autres tribunaux, possibilité qui se heurtera à d’importantes difficultés matérielles.
Afin de rendre la mesure effective, le présent amendement propose de supprimer l’obligation de composer la formation collégiale de trois juges des enfants et de préciser que cette composition sera effectuée en choisissant, en priorité, des juges des enfants en exercice ou des juges ayant exercé les fonctions de juge des enfants. Cette modification permettra ainsi aux tribunaux judiciaires de s’adapter tant au cas d’espèce qu’à leurs effectifs pour la composition des formations collégiales.
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