Déposé le 18 octobre 2021 par : M. Bonne, rapporteur.
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
À la demande du service départemental de l’aide sociale à l’enfance, le juge des enfants saisit le bâtonnier afin qu’il désigne un avocat pour l’enfant capable de discernement.
L’article 7 bispropose que le juge des enfants puisse demander au bâtonnier la désignation d’un avocat pour l’enfant capable de discernement, lorsque son intérêt l’exige.
Il convient de rappeler que lors d’une procédure d’assistance éducative devant le juge des enfants, peuvent faire le choix d’un conseil ou demander au juge que le bâtonnier leur en désigne un d’office les personnes suivantes : le mineur capable de discernement ; les parents ; le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié.
L’article 7 bispermettra donc au juge de décider de la désignation d’un avocat pour l’enfant discernant si celui-ci n’en fait pas la demande et s’il estime que son intérêt l’exige. Cette mesure est cohérente avec la particularité de la procédure en assistance éducative et de l’office du juge des enfants.
Afin de s’adapter à chaque situation et aux besoins de l’enfant, il apparait souhaitable de faciliter la désignation d’un avocat pour l’enfant, sans la rendre systématique. Les services de l’aide sociale à l’enfance étant également bien placés, par les évaluations qu’ils conduisent, pour apprécier l’opportunité de la désignation d’un avocat pour l’enfant, le présent amendement prévoit que les services de l’ASE pourront demander au juge de saisir le bâtonnier pour la désignation d’un avocat pour l’enfant capable de discernement.
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