Amendement N° COM-91 (Adopté)

Commission des affaires sociales

Protection des enfants

Déposé le 18 octobre 2021 par : M. Bonne, rapporteur.

Photo de Bernard Bonne 

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 221-2-5. – Le président du conseil départemental ne peut procéder à une réévaluation de la minorité et de l’état d’isolement du mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille lorsque ce dernier est orienté dans le département en application du troisième alinéa de l’article 375-5 du code civil ou lorsqu’il est confié à l’aide sociale à l’enfance en application de l'article 375-3 du même code. »

Exposé Sommaire :

L'article 14 bis propose d'interdire expressément aux départements de procéder à un réexamen de la minorité et de l’isolement des mineurs non accompagnés orientés par le parquet ou un juge des enfants conformément à la répartition territoriale des MNA.

Il est proposé par cet amendement d'inclure, dans le champ de l’interdiction, les mineurs non accompagnés directement confiés à l'ASE par le juge des enfants.

Cette pratique de réévaluation par certains départements a des effets délétères pour tous les MNA. Or, en ne ciblant que les jeunes reconnus mineurs par un département et orientés par l’autorité judiciaire, la rédaction du présent article ne couvre pas les cas dans lesquels les jeunes saisissent directement le juge des enfants ou bien forment un recours devant lui et obtiennent gain de cause.

Le présent amendement vise donc à ce que la décision du juge de reconnaitre un jeune comme MNA s’applique sans ambiguïté aux départements. Il propose également une clarification rédactionnelle de l'article.

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