Amendement N° COM-94 (Adopté)

Commission des affaires sociales

Protection des enfants

Déposé le 18 octobre 2021 par : M. Bonne, rapporteur.

Photo de Bernard Bonne 

Rédiger ainsi cet article :

La section 1 du chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil est ainsi modifiée :

...° L'article 373-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si ce dernier en a été privé par une décision judiciaire antérieure, le juge peut confier l’enfant à un tiers dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 373-3. » ;

...° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 373-3, les mots : « à titre exceptionnel et » sont supprimés.

Exposé Sommaire :

L’objectif poursuivi par l’article 2 bisest tout à fait louable puisque qu’il vise à éviter qu’un parent défaillant voire dangereux, ayant été privé de l’exercice de l’autorité parentale par une décision judiciaire antérieure, ne recouvre ses droits de manière fortuite lorsque le parent exerçant seul cette autorité décède brutalement ou se trouve privé de l’exercice de l’autorité.

Toutefois, les conséquences précises d’une telle disposition sont incertaines en raison de l’ambiguïté des termes et il ne serait pas raisonnable de porter atteinte à un principe général du code civil sans avoir un minimum de certitudes sur les effets produits.

L’article 2 bis, en effet, empêche qu’un parent privé de l’autorité parentale par une décision judiciaire antérieure ne recouvre ses droits à la mort de l’autre parent mais ne précise pas de quelle décision judiciaire il s’agit et quelles seraient alors les conséquences. Il semble donc systématiser une solution alors que le parent survivant peut n’avoir été privé que de certains attributs de l’autorité parentale. De plus, il existe déjà de nombreuses possibilités de saisir le juge pour statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale tandis que le juge des enfants peut à tout moment prononcer une mesure d’assistance éducative.

En conséquence, le présent amendement propose de réécrire les dispositions de ce article afin de donner plus de liberté au juge des affaires familiales, saisi en ce sens, de confier l’enfant à un tiers, si son intérêt l’exige. Avant de se prononcer, le juge pourra apprécierin concretoles circonstances et constater s’il y a encore lieu ou non de priver le parent survivant de certains attributs de l’autorité parentale.

Cette solution davantage équilibrée permettra à la personne ou le foyer ayant recueilli l’enfant, à la mort du parent exerçant seul l’autorité parentale, de continuer à l'accueillir le cas échéant. Il conviendra ensuite au tiers de faire usage des procédures existantes de délégation de l’autorité parentale si les conditions sont réunies.

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