Déposé le 16 septembre 2021 par : M. Benarroche, les membres du groupe Écologiste - Solidarité, Territoires.
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l’organisation de l’aide médicale urgente et de la permanence du transport sanitaire telles que définies aux articles L. 6311-1 à L. 6312-5 du code de la santé publique, les services d’incendie et de secours ne doivent pas être considérés comme opérateur unique des soins d’urgence ni comptabilisés comme concourant à la permanence des soins sanitaires dans l’évaluation des besoins sanitaires de la population. Ils ne doivent pas se substituer aux gardes ambulancières départementales.
Les SIS ne peuvent être considérés comme les opérateurs uniques des soins d’urgence et doivent ainsi se coordonner avec les autres acteurs comme le SAMU et le SMUR.
L’intervention des SDIS pour répondre à des carences ambulancières ne saurait conduire pour autant à la suppression des gardes ambulancières dans certains Départements.
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