Déposé le 21 septembre 2021 par : Mme Loisier, au nom de la commission des affaires économiques.
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 441-8 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « alimentaires figurant sur une liste fixée par décret » sont remplacés par les mots : « des denrées alimentaires » et les mots : « des matières premières agricoles et alimentaires et des produits agricoles et alimentaires et, le cas échéant, des coûts de l’énergie » sont remplacés par les mots : « des prix de l’énergie, du transport et des matériaux entrant dans la composition des emballages » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « de la renégociation », la fin de l’alinéa est supprimée.
II. – Au VI de l’article L. 521-3-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « mentionnés au premier alinéa de l’article L. 441-8 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « agricoles et alimentaires figurant sur une liste fixée par décret ».
Cet amendement tire les conséquences de l’instauration à l’article 2 d’une clause de révision automatique des prix en fonction de l’évolution de celui des matières premières agricoles et réoriente la clause de renégociation prévue à l’article L. 441-8 du code de commerce sur d’autres sources de coûts, comme l’énergie, le transport et les emballages.
En effet, l’article L. 441-8 du code de commerce prévoit que pour certains produits alimentaires définis par décret, les contrats doivent contenir une clause de renégociation, librement déterminée par les parties, activable en fonction de l’évolution du coût des matières premières agricoles et du coût de l’énergie.
Or cette clause n’a jusqu’à présent été que rarement activée. Elle présente en effet plusieurs écueils :
· elle ne comporte aucune obligation de résultat, la renégociation pouvant donc ne pas aboutir ;
· elle ne précise pas les éléments du contrat ouverts à la renégociation, ce qui freine certains acteurs qui craignent que l’ensemble du contrat fasse l’objet d’une telle renégociation, et uniquement le prix ;
· le délai imparti d’un mois semble trop court.
En outre, son utilité est appelée à se réduire davantage dès lors que les contrats amont (agriculteur-acheteur) et aval (fournisseur-distributeur) devront contenir obligatoirement une clause de révision automatique du prix en application des articles 1 et 2 de la présente proposition de loi.
Afin de tenir compte de cet état de fait, et compte tenu du risque que la négociation commerciale se reporte sur d’autres sources de coût dès lors qu’elle ne pourra plus porter sur les matières premières agricoles, il importe de prévoir un outil permettant aux parties d’ouvrir à la renégociation les contrats impactés par la fluctuation du prix d’autres intrants, comme le transport ou les emballages.
Autrement, le report de négociation sur ces postes de coût pourrait fragiliser les capacités des entreprises en matière d’investissement, de recherche et développement et d’innovation, au détriment de la compétitivité du tissu productif français et, partant, des débouchés des agriculteurs.
Le présent amendement crée donc, pour les produits alimentaires, une clause générale de renégociation activable en fonction de l’évolution du prix d’intrants comme le transport, l’énergie et les emballages.
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