Amendement N° 236 (Adopté)

Confiance dans l'institution judiciaire

Discuté en séance le 29 septembre 2021
Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 28 septembre 2021 par : Mme Canayer, M. Bonnecarrère, au nom de la commission des lois.

Photo de Agnès Canayer Photo de Philippe Bonnecarrere 

Alinéa 23

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

4° bis. – Le second alinéa de l’article 523 est ainsi rédigé :

« Lorsqu’il connaît des contraventions des quatre premières classes, à l’exception de celles déterminées par un décret en Conseil d’État, ainsi que des contraventions de la cinquième classe relevant de la procédure de l’amende forfaitaire, le tribunal de police peut être constitué par un magistrat exerçant à titre temporaire ou par un magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Si l’importance du contentieux le justifie, le président du tribunal judiciaire peut décider qu’à titre exceptionnel, le magistrat exerçant à titre temporaire ou le magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles présidera une partie des audiences du tribunal de police consacrées aux contraventions de la cinquième classe, à l’exception de celles déterminées par décret en Conseil d’État. »

Exposé Sommaire :

L’Assemblée nationale a proposé une nouvelle rédaction de l’article 523 du code de procédure pénale relatif à la composition du tribunal de police, afin de permettre aux magistrats exerçant à titre temporaire de juger l’ensemble des contraventions, alors qu’ils ne peuvent actuellement connaître que des contraventions des quatre premières classes, à l’exception de celles déterminées par un décret en Conseil d’État, ainsi que des contraventions de la cinquième classe relevant de la procédure de l’amende forfaitaire.

Le présent amendement vise à :

- permettre également l’intervention des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ;

- maintenir le principe selon lequel ces magistrats non professionnels ne jugeront normalement que des contraventions des quatre premières classes à l’exception de celles déterminées par un décret en Conseil d’État (à savoir les contraventions en matière de presse), ainsi que des contraventions de la cinquième classe relevant de la procédure de l’amende forfaitaire ;

- prévoir qu’ils ne pourront juger les autres contraventions de la cinquième classe qu’à titre exceptionnel, si l’importance du contentieux le justifie, sur décision le président du tribunal judiciaire, pour une partie seulement des audiences concernant ces contraventions, et sous réserve de l’exclusion par décret en Conseil d’État de certaines contraventions (les contraventions de la cinquième classe en matière de presse).

Ces modifications permettent de respecter les exigences posées par le Conseil Constitutionnel selon lesquelles les magistrats non professionnels ne peuvent connaître qu’une part limitée du contentieux.

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