Déposé le 28 septembre 2021 par : Mmes Lherbier, Bonfanti-Dossat, M. Henri Leroy.
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans tous les cas où il s’agit d’une audience non publique, lorsque le ministère public est représenté, il peut, au même titre que les parties, s’opposer à l’enregistrement dès lors qu’il considère que l’enregistrement ou la diffusion pourrait porter atteinte aux intérêts des parties. Il peut également, à l’issue de l’audience et dans un délai de quinze jours, s’opposer à la diffusion pour les mêmes motifs.
Cet amendement vise à permettre au ministère public, lorsqu’il est représenté, de s’opposer à l’enregistrement dès lors qu’il considère que sa diffusion pourrait porter atteinte aux intérêts des parties. Il pourra aussi s’opposer, dans un délai de quinze jours et à l’issue de l’audience, à sa diffusion.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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