Amendement N° 83 (Rejeté)

Confiance dans l'institution judiciaire

Discuté en séance le 29 septembre 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 22 septembre 2021 par : Mmes Cukierman, Assassi, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.

Photo de Cécile Cukierman Photo de Éliane Assassi 

Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 719-6. – La personne détenue qui souhaite exercer un travail en détention pour un donneur d’ordre mentionné à l’article 719-11 adresse une demande à l’administration pénitentiaire. Cette demande, qui permet à la personne détenue d’exposer ses motivations, fait l’objet d’un accusé de réception remis au demandeur. La demande donne lieu à une décision de classement ou de refus de classement prise par le chef d’établissement après avis de la commission pluridisciplinaire unique. Le demandeur est informé de l’examen de sa demande en commission pluridisciplinaire unique. La décision de refus ou d’accord de classement est motivée, notifiée et expliquée à la personne détenue. Cette décision est susceptible de recours.

Exposé Sommaire :

Par cet amendement, notre groupe parlementaire met en place la traçabilité des demandes de classement au travail des personnes détenues.

En effet, faute de procédure formalisée, des demandes adressées restent souvent sans réponse dans les établissements. Certains établissements ont cependant mis en place des accusés de réception retournés au demandeur, qui est informé de l'examen de sa demande en commission pluridisciplinaire unique (CPU), ce que nous proposons d'inscrire dans la loi afin de le généraliser.

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