Amendement N° 84 (Retiré)

Confiance dans l'institution judiciaire

Discuté en séance le 29 septembre 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 22 septembre 2021 par : Mmes Cukierman, Assassi, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.

Photo de Cécile Cukierman Photo de Éliane Assassi 

Après l’alinéa 49

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Hors les cas où le donneur d’ordre mentionné au même l’article 719-3 met fin au contrat de travail pour un motif disciplinaire, il est mis fin au contrat de travail qu’après recherche d’un poste de reclassement, ou proposition de transfert dans un établissement pénitentiaire de la direction interrégionale dans la perspective d’un autre emploi.
« Toute rupture du contrat de travail prononcée à l’initiative du donneur d’ordre mentionné audit article 719-3 doit être notifiée par écrit, et indiquer le motif du licenciement, ainsi que les voies et délais de recours.
« La décision de rupture est susceptible de recours gracieux, hiérarchique et contentieux, conformément aux règles de procédure administrative en vigueur.

Exposé Sommaire :

Par cet amendement, notre groupe parlementaire apporte plusieurs garanties en cas de rupture du contrat de travail, comme le recommande l'Observatoire international des prisons.

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