Déposé le 28 septembre 2021 par : Mme Canayer, M. Bonnecarrère, au nom de la commission des lois.
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le cinquième alinéa de l’article 41-12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature peut, à titre exceptionnel et au vu de l’expérience professionnelle du candidat, le dispenser également de cette formation ou le dispenser uniquement du stage en juridiction. »
Cet amendement vise à permettre au Conseil supérieur de la magistrature (CSM) de dispenser de formation préalable les magistrats exerçant à titre temporaire dont l’expérience professionnelle antérieure garantit déjà une excellente connaissance des fonctions judiciaires.
Le CSM peut déjà dispenser certains candidats de suivre la formation probatoire prévue au troisième alinéa de l’article 41-12 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, à titre exceptionnel et au vu de leur expérience professionnelle. Dans ce cas, les candidats doivent obligatoirement suivre une formation préalable à leur prise de fonctions qui comprend un stage en juridiction. Une disposition règlementaire permet au CSM de réduire la durée de ce stage préalable mais pas de dispenser le magistrat exerçant à titre temporaire de ce stage, ni de l’ensemble de la formation. Le présent amendement apportera un élément de souplesse supplémentaire.
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