Amendement N° COM-16 (Satisfait)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Responsabilité pénale et sécurité intérieure

Déposé le 10 octobre 2021 par : M. Tabarot.

Photo de Philippe Tabarot 

A l’alinéa 2, après les mots : «substances psychoactives»

supprimer la fin de l’alinéa.

Exposé Sommaire :

L’article 1er de ce texte est censé apporter une réponse concrète et effective à l’émoi suscité par l’irresponsabilité pénale dont bénéficient les consommateurs de substances qui ont aboli leur discernement ou leur comportement avant la commission d’un acte. Dans sa rédaction actuelle il ne permet pas d’atteindre cet objectif notamment parce qu’il est demandé que la personne ait consommé des substances psychoactives dans le dessein de commettre un crime ou un délit. De telles conditions sont bien trop restrictives et condamnent par avance la possibilité de mettre en œuvre effectivement cette exception à l’irresponsabilité. La consommation volontaire dans le but de commettre un crime ou un délit semble en effet bien trop difficile à prouver.

Cet amendement vise donc à supprimer cette exigence de «préméditation» qui imposerait de prouver que la consommation avait pour dessein de permettre le passage à l’acte.

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