Déposé le 13 octobre 2021 par : Mme Gatel, MM. Bonnecarrère, Daubresse, Mme Canayer.
Alinéa 4
I - Au 4ealinéa, remplacer les dispositions « aux articles L. 242-5 et L. 242-6 » par les dispositions « aux articles L. 242-5, L. 242-6 et L. 242-7 ».
II - Au 10ealinéa, remplacer les dispositions « aux articles L. 242-5 et L. 242-6 » par les dispositions « aux articles L. 242-5, L. 242-6 et L. 242-7 ».
III - Après le 41ealinéa, ajouter les dispositions suivantes :
« 8° Après l?article L. 242-6, il est rétabli un article L. 242-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 242-7. ? I. ? Dans l?exercice de leurs missions de police administrative, les services de police municipale et les gardes champêtres peuvent être autorisés à procéder, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, à l?enregistrement et à la transmission d?images aux fins d?assurer l?exécution des arrêtés de police du maire et de constater les contraventions à ces arrêtés dans le domaine de l?environnement, de l?urbanisme et de la prévention des risques.
« Le recours aux dispositifs prévus au présent article peut uniquement être autorisé lorsqu?il est proportionné au regard de la finalité poursuivie.
« Les dispositifs aéroportés sont employés de telle sorte qu?ils ne visent pas à recueillir les images de l?intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l?emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l?enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu?une telle interruption n?a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l?intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d?un signalement à l?autorité judiciaire, sur le fondement de l?article 40 du code de procédure pénale.
« II. ? L?autorisation mentionnée au I est demandée par le maire, après délibération du conseil municipal. Elle est subordonnée à l?existence d?une convention de coordination des interventions de la police municipale, des gardes champêtres et des forces de sécurité de l?État prévue à l?article L. 512-4 et à une demande précisant :
« 1° Le service responsable des opérations ;
« 2° La finalité poursuivie ;
« 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d?apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ;
« 4° Les caractéristiques techniques du matériel nécessaire à la poursuite de la finalité ;
« 5° Le nombre de caméras susceptibles de procéder simultanément aux enregistrements ;
« 6° Le cas échéant, les modalités d?information du public ;
« 7° La durée souhaitée de l?autorisation ;
« 8° Le périmètre géographique concerné.
« L?autorisation mentionnée au I est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l?État dans le département et, à Paris, du préfet de police, qui s?assure du respect des dispositions du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l?atteinte de cette finalité.
« Elle fixe le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements, au regard des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre géographique.
« Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable, lorsque les conditions de sa délivrance continuent d?être réunies, selon les mêmes modalités.
« Par dérogation à cette procédure d?autorisation, lorsque l?urgence résultant d?une exposition particulière et imprévisible à un risque d?atteinte caractérisée aux personnes ou aux biens le requiert, les traitements mentionnés au présent article peuvent être mis en ?uvre de manière immédiate, après information préalable, du représentant de l?État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui peut y mettre fin à tout moment. Au-delà d?une durée de quatre heures, la poursuite de la mise en ?uvre du traitement est subordonnée à son autorisation expresse et ne peut excéder une durée de vingt-quatre heures.
« Le registre mentionné à l?article L. 242-4 fait apparaître le détail de chaque intervention réalisée dans le cadre de cette autorisation. Ce registre est transmis chaque semaine au représentant de l?État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, qui s?assure de la conformité des interventions réalisées à l?autorisation délivrée.
« Le nombre maximal de caméras pouvant être simultanément utilisées dans chaque département est fixé par arrêté du ministre de l?intérieur. » ;
IV - Remplacer le 42ealinéa par les dispositions suivantes :
« 9° A l?article L.242-8, ajouter les mots : « Ce décret précise les exceptions au principe d?information du public prévu à l?article L.242-3 ».
L?article 8procède à une modification des dispositions encadrant l?usage par les autorités publiques des caméras installées sur les aéronefs, qu?il s?agisse des aéronefs ne circulant sans personne à bord (« drones ») ou des autres aéronefs équipés d?une caméra (ballons captifs, avions, hélicoptères). A la suite de la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-817 du 20 mai 2021, le Gouvernement souhaite en effet améliorer l?encadrement juridique de ces usages, en réintroduisant la possibilité d?employer des dispositifs aéroportés de captation d?images à des fins administratives. Les dispositions proposées répondent aux motifs de censure du juge constitutionnel, afin d?apporter les garanties indispensables à la conciliation nécessaire entre les objectifs poursuivis et les atteintes portées au droit à la vie privée.
On ne peut cependant que remarquer l?absence totale des agents de police municipale et des gardes champêtres dans la liste des agents autorisés à employer des caméras aéroportées, type drones, dans l?exercice de leurs missions. Cet amendement vise à les y autoriser pour certaines missions de polices administratives, afin notamment de détecter des atteintes à l?environnement (dépôts de déchets dans des zones difficiles d?accès), le non-respect des règles d?urbanisme ou encore prévenir les risques naturels (surveillance des littoraux, cours d?eau et marais, des zones forestières, naturelles protégées ou montagneuses?).
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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