Amendement N° 345 (Irrecevable)

Protection des enfants

Avis de la Commission : Article 45

Déposé le 9 décembre 2021 par : Mme Meunier.

Photo de Michelle Meunier 

Avantl'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article 226-14 du code pénal est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Aucune action en responsabilité civile, pénale, disciplinaire et administrative ne peut être intentée à l’encontre de tout professionnel ou toute personne qui a appliqué les dispositions du présent article de bonne foi.
« Nul ne peut dévoiler ou être contraint de dévoiler l’identité ou tout autre élément permettant l’identification d’un professionnel ou de toute personne qui a appliqué les dispositions du présent article sans son consentement. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement reprend une disposition adoptée par le sénat en juillet 2018 vidsant à protéger les personnes qui signalent de bonne foi en s'appuyant sur des formulations déjà présente dans la loi s'agissant de la protection des lanceurs d'alerte et des témoins. Les litiges persistants entre professionnels de santé ayant signalé de bonne foi des suspicions de violences commises à l'encontre de mineurs et les ordres professionnels dont ils dépendent rendent urgente cette précision.

Tout professionnel ou toute personne qui applique cet article doit être assuré :

- d’une protection contre toute action en responsabilité civile, pénale, disciplinaire et administrative pour tout professionnel et toute personne qui signale de bonne foi. Une telle protection existe pour ceux qui ont une obligation de signaler les infractions du code monétaire et financier (similaire aux dispositions de l'article L. 562-8 du code financier).

- et d’une protection de la confidentialité. Il ne s’agit pas d’anonymat de celle ou celui qui signale mais de permettre au signalant d’avoir le choix de dévoiler ou non son identité.

La confidentialité existe dans le code de procédure pénale pour la protection des témoins (à l'article L. article 706-62-1).

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond

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