Déposé le 9 décembre 2021 par : Mmes Cohen, Apourceau-Poly, Assassi, Cukierman, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.
I. – Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
d’une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 223-2
II. – Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Au terme du délai mentionné au I, ou avant l’expiration de ce délai si l’évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l’article L. 223-2 du présent code et du deuxième alinéa de l’article 375-5 du code civil. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I se prolonge tant que n’intervient pas une décision de l’autorité judiciaire.
III. – Alinéa 14
Remplacer les mots :
des dispositions relatives à la durée de l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I et au
par le mot :
le
Cet amendement a pour objet de rétablir le renvoi essentiel aux dispositions relatives à l’accueil provisoire d’urgence (tel qu’aujourd’hui prévu dans la partie réglementaire du CASF), primordial pour assurer la protection immédiate effective des MNA et son inscription dans le droit commun.
En effet, l’article 15 dans sa réaction actuelle supprime le renvoi pourtant essentiel à l’article L223- 2 de CASF.
Seul ce renvoi est de nature à garantir aux MNA le bénéfice du droit commun de la protection de l’enfance et leur accueil inconditionnel dès le premier jour, sous le contrôle de l’autorité judiciaire (les autorités judiciaires sont aujourd’hui avisées immédiatement puis saisies après 5 jours en vue de la mise en œuvre de mesures provisoires de protection).
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